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Actualités fiscales

Date: 19/10/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

Seuls les travaux dont la réalité et la consistance sont prouvés peuvent être déduits des revenus fonciers

Il appartient au contribuable qui entend déduire des dépenses de travaux de ses revenus fonciers de justifier de la nature, de la réalité, de la consistance, et par suite du caractère déductible de ces charges.

Certaines dépenses de travaux réalisés sur des immeubles procurant des revenus imposables sont déductibles du revenu foncier de leur propriétaire. Ces charges déductibles comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d’entretien et les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (CGI art. 31).

Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou les travaux d'aménagement interne affectant le gros oeuvre ou dont il résulte une augmentation de volume ou de surface habitable.

En l'espèce, un contribuable avait acquis un corps de ferme en septembre 2010, sur lequel il avait entrepris divers travaux de restauration. Il soutenait que son acquisition avait porté sur deux bâtiments : l'un affecté à son habitation principale, et l'autre mis en location, et que les dépenses de travaux qu'il avait déduit de ses revenus fonciers étaient celles afférentes à ce second bien. Toutefois, une seule maison, au moment de l'acquisition, apparaissait au cadastre, de sorte que, pour l'administration, il ressortait des travaux que la surface habitable du corps de ferme avait été augmentée, et, partant, que ces travaux d'agrandissement n'étaient pas déductibles.

La cour administrative d'appel confirme la position de l'administration fiscale. Elle considère, en effet, qu'au vu des discordances entre les surfaces mentionnées au cadastre et les différentes déclarations effectuées par le contribuable, les travaux effectués sur le logement du contribuable et ceux effectués sur la seconde maison mise en location n'étaient pas dissociables, le requérant devant être regardé comme ayant acquis un seul logement.

Dès lors, les travaux, qui avaient augmenté la surface habitable de l'immeuble, équivalaient, par leur importance, et au vue de leur caractéristique, à une reconstruction.

En effet, il appartient au requérant qui se prévaut de dépenses de travaux déductibles de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Cette preuve n'est pas constituée lorsque le contribuable se contente de produire :

-un constat d'huissier qui n'apporte aucun élément sur l'état initial de la construction avant travaux ;

-des photographies qui ne font pas apparaître l'intérieur de la partie rénovée ;

-un diagnostic technique indiquant que l'estimation de la surface chauffée de la construction était de 150 m2, en ce que cette information est trop imprécise ;

-l'attestation de l'adjoint au maire selon laquelle le contribuable a procédé à la "rénovation d'un des bâtiments, non habité, sans agrandissement extérieur". En effet, l'absence d'agrandissement extérieur ne signifie pas que les travaux n'auraient pas entraîné une augmentation de la superficie habitable, par l'affectation en logement de surfaces non affectées au logement antérieurement ;

-les mesures d'un géomètre-expert, pour la même raison.

Pour aller plus loin :

RF 1112, « Revenus fonciers et SCI », §§ 465 à 467, 480 à 482, 487 à 489 et 495

CAA Nantes 24 septembre 2020, n°19NT01509