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Actualités fiscales

Date: 20/11/2020

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Imposition des cessions de participations substantielles des personnes morales non-résidentes : pas de demi-mesure

Les sociétés ayant leur siège social hors de France qui ont été soumises au prélèvement libératoire de l’IR, pour leurs cessions de participations substantielles en France, à un taux supérieur à celui fixé pour l’imposition dont sont redevables les personnes morales ayant leur siège en France, peuvent réclamer une restitution totale .

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ou les personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession ou le rachat de leurs titres, plus de 25 % des droits sociaux d’une société soumise à l’IS et ayant son siège social en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés (CGI art. 164 B, I.f et 244 bis B).

Dans cette affaire, une société ayant son siège social en Italie avait cédé en 2011 des actions d’une société française et acquitté, sur la plus-value réalisée, le prélèvement libératoire fixé à 19 % à l’époque (CGI art. 200 A dans sa rédaction en vigueur en 2011).

Toutefois, à la même époque, l’article 219, I.a quinquies du CGI disposait que l’imposition applicable aux plus-values de cession réalisées par les sociétés ayant leur siège en France était la suivante : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égales à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ».

Par conséquent, la société cédante a réclamé la restitution du prélèvement acquitté au motif que, les dispositions françaises, en instituant pour les personnes morales ayant leur siège hors de France une imposition d’un montant supérieur à l’imposition dont sont redevables les personnes morales ayant leur siège en France, méconnaissent les principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux institués par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La société fait l’objet d’un dégrèvement partiel par application de l’instruction BO 4-B-1-08 n°36 du 4 avril 2008, ouvrant la possibilité pour une société ayant son siège dans un État membre de l’UE et qui a été soumise au prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI pour ses plus-values à long terme, d’obtenir la restitution partielle de cette imposition à hauteur de la part du prélèvement qui excède l’IS dont elle aurait été redevable si elle avait eu son siège social en France.

Mais la société cédante réclame la restitution totale du prélèvement acquitté.

Selon le Conseil d’État, s’il appartient aux autorités administratives nationales de donner une interprétation de la loi conforme au droit de l’UE ou, au contraire, de ne pas en faire application en cas d’incompatibilité avec les règles du droit de l’UE, les ministres ne peuvent, en revanche, trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives.

Par suite, il y a lieu à la décharge totale de l’imposition incompatible.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2018, le taux du prélèvement libératoire est aligné sur le taux normal de l’IS des sociétés ayant leur siège en France (CGI art. 244 bis B).

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 9212

CE 14 octobre 2020, n°421524