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Actualités fiscales

Date: 12/01/2021

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Fiscal

Revenus fonciers

Imputation du déficit foncier résultant de travaux sur des parties non classées d'un immeuble, concourant à la protection de l'ensemble architectural

Le régime dérogatoire d’imputation sur le revenu global des déficits fonciers, sans limitation de montant, des dépenses effectuées sur des immeubles classés ou inscrits, s’applique aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l’immeuble, dès lors que le classement vise à la protection de l’ensemble architectural.

Des règles particulières d’imputation des charges foncières s’appliquent aux propriétaires d’immeubles historiques et assimilés. Ainsi, le propriétaire d’un immeuble classé, inscrit ou labellisé, détermine son revenu foncier dans les conditions de droit commun mais peut, par ailleurs, s’il constate un déficit foncier, l’imputer sans limitation de montant de son revenu global (CGI art. 156, I. 3°).

Lorsque le classement ou l’inscription au titre des monuments historiques ne concerne pas la totalité de l’immeuble, le régime dérogatoire s’applique dans les mêmes conditions, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l’ensemble immobilier (escaliers, plafonds…), mais vise la protection de l’ensemble architectural. À défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d’un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant (rép. Klifa n° 44314, JO du 17 mars 1997, AN quest. p. 1348).

En l’espèce, des contribuables étaient propriétaires d’un bien immobilier partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui faisait à la fois l’objet d’une occupation privative et était ouvert aux visites payantes.

Ayant réalisé divers travaux d’aménagement sur leur propriété, ils les avaient imputés à hauteur de 75 % sur leurs revenus fonciers et de 25 % sur leur revenu global.

L’administration fiscale, suivie par les juges du fond, avait remis en cause la déductibilité de ces travaux au motif que le régime fiscal dérogatoire permettant l’imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire n’est applicable, dans le cas d’une propriété partiellement inscrite, qu’aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites.

Le Conseil d'État infirme cette position. Les contribuables se prévalaient de la réponse ministérielle précitée, qui étend le régime dérogatoire d’imputation sur le revenu global des déficits fonciers, sans limitation de montant, des dépenses effectuées sur des immeubles classés ou inscrits, aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l’immeuble, dès lors que le classement vise à la protection de l’ensemble architectural.

La cour administrative d’appel aurait dû rechercher si le classement des façades et des toitures de l’immeuble en cause visait à protéger l’ensemble architectural constitué par le manoir.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers et SCI » RF 1112, § 950

CE 31 décembre 2020 n° 431945