Actualités


Actualités fiscales

Date: 19/04/2021

  |
Partager : 

Fiscal

Mesures fiscales diverses

Méthode assimilant une société américaine à une SAS en France pour le calcul du prélèvement sur une plus-value immobilière

Dans le cadre d'un litige fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, régie par le droit du Delaware, le juge a illustré une méthode assimilant cette société américaine à une société par action simplifiée en France, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.

Dans l'affaire, une société américaine, créée en 1986 sous la forme d'une « corporation » de droit américain dans l'État du Delaware, a acquis un bien immobilier situé à Paris. Elle a cédé ce dernier en 2008, réalisant une plus-value d'un montant imposable déclaré de 1, 8 M€, qu'elle a calculé en faisant application des modalités fixées, pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. En même temps qu'elle déclarait cette plus-value de cession à l'administration fiscale française et acquittait le prélèvement prévu pour les plus-values immobilières réalisées par les personnes morales non résidentes, comme si elles étaient passibles de l'IS (CGI art. 244 bis A), la société a émis une réserve quant au fait qu'elle relève de ces modalités de calcul, en affirmant qu'elle ne satisfaisait aucun des critères énoncés à l'article 206, 1 du CGI concernant son assimilation à une société soumise à l'IS . Elle sollicitait, en conséquence, que l'assiette du prélèvement soit calculée selon les modalités applicables aux contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu.

Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

Dans l'affaire, le code du Delaware relatif aux corporations ne fixe lui-même aucune règle définissant l'étendue de la responsabilité financière des associés. Sauf mention contraire figurant dans le certificat de constitution (certificate of incorporation), les associés d'une corporation ne peuvent être tenus au paiement des dettes de la société en dehors de l'hypothèse où ils sont rendus responsables du fait de leurs agissements personnels.

Au cas présent, le certificat de constitution de la société ne comportant aucune mention contraire, le Conseil d'État en a conclu que la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports. Ainsi, la société américaine est assimilable à une société par actions simplifiée (SAS) de droit français, passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté la demande de la société et maintenu le prélèvement.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire Fiscal », §§ 30812, 41820 et 43455

CE 2 avril 2021, n° 427880