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Actualités fiscales

Date: 12/07/2021

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Fiscal,Social

Salaires, pensions et rentes

Caractère imposable d'une indemnité transactionnelle obtenue suite à une rupture conventionnelle

Le Conseil rappelle les principes applicables en matière d'indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu.

Dans l'affaire, un manager sportif a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité d'un montant brut de 700K€. Un mois après la rupture conventionnelle, ils ont conclu une transaction prévoyant le versement d'une indemnité complémentaire d'un montant brut de 400K€. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré l'indemnité complémentaire de 400K€ dans les revenus imposables du manager. Ce dernier contestait les rehaussements en arguant que les sommes perçues en exécution de la transaction devaient être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bénéficiant ainsi d'une exonération totale d'impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies, 1.1 ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1123, § 311). Il reprochait notamment à son ancien employeur de ne pas lui avoir remis un exemplaire de la convention de rupture le jour de la signature.

Le Conseil d'État rappelle que les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.

D'autre part, une convention de rupture conclue et homologuée purge en principe la rupture conventionnelle de la notion de licenciement ou de démission.

Elle fait ainsi obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre. Toutefois, le juge de l'impôt, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, précise que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le Conseil d'État confirme les rehaussements et rejette l'argument du contribuable, considérant qu'il avait produit devant la juridiction la convention de rupture avec la mention " lu et approuvé " accompagnée de sa signature.

Remarque

À noter

Dans cette affaire, le Conseil d'État n'a pas suivi les conclusions du rapporteur public. Selon ce dernier, le fait que le contribuable ait été détenteur d'un exemplaire signé qu'il a produit devant les juges du fond ne prouvait pas que celui-ci ait été remis le jour de la signature.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1123, § 311

- « Dictionnaire fiscal », RF 2021, §§ 40720 et 40725

CE 21 juin 2021, n° 438532