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Actualités fiscales

Date: 19/09/2022

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Fiscal

Paiement et recouvrement de l'impôt

Imposition commune mais pas de solidarité fiscale pour les prélèvement sociaux

Dans une affaire où l'administration fiscale avait soumis, après contrôle, une plus-value immobilière aux prélèvement sociaux sur les revenus du patrimoine, le juge a dû se prononcer sur le.s redevable.s des contributions, considérant qu'un des propriétaires du bien était décédé avant le contrôle.

Les faits

Une contribuable, résidente belge, a réalisé avec son époux une plus-value immobilière lors de la cession d'un bien situé en France le 30 décembre 2015. À l'issue d'un contrôle de déclaration de plus-value, l’administration fiscale française a adressé une proposition de rectification le 30 novembre 2018 afin de soumettre la plus-value réalisée aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, sur la base de la quote-part de l'intéressée ainsi que celle de son époux, décédé le 15 juillet 2017. Un avis de mise en recouvrement des sommes a été établi au nom de la contribuable.

Toutefois, la contribuable a contesté la régularité des procédures d'imposition et de recouvrement, dès lors que l'imposition et la proposition de rectification n'avaient pas été établies au nom des ayants droit de la succession de son époux. En outre, ni l’avis de mise en recouvrement ni les actes subséquents de la procédure n'avaient été notifiés aux ayants droit du défunt, solidairement avec elle au paiement des impositions concernant ce dernier.

Les juges dont ont donné raison à la contribuable, en la déchargeant des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 se rapportant à la quote-part de la plus-value réalisée par son époux décédé, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Le raisonnement

La CSG sur les revenus du patrimoine étant assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, le juge en déduit que le législateur a rendu applicable à cette contribution (et les prélèvements sociaux assimilés) le principe de l'imposition commune entre époux prévu (CGI art. 6). En revanche, il n'a pas expressément étendu à ces contributions sociales les dispositions relatives à la solidarité prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu (CGI art 1691 bis).

Par ailleurs, le juge a également relevé que selon les dispositions de l'article 1682 du CGI, « le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ». Et aux termes de l'article 870 du code civil, « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ».

En l'espèce, l’avis de mise en recouvrement du 28 juin 2019 avait été établi au seul nom de la contribuable, ainsi désignée comme seule redevable des contributions sociales demeurant en litige, en méconnaissance de l'article 6 précité.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1133, §§ 2519 à 2521

- « Dictionnaire fiscal », 2022, §§ 57890 et 57980

CAA Paris 8 septembre 2022, n° 21PA04523