Date: 02/01/2023 |
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Fiscal
Contentieux
Pas de réouverture d'instruction pour une décision ne constituant pas une nouvelle circonstance de droit
Une décision du Conseil d'État ne constituait pas une circonstance de droit nouvelle justifiant la réouverture de l'instruction dès lors que cette décision se bornait à faire application, quand bien même pour la première fois, d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a produit un mémoire le 25 janvier 2020, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 13 avril 2019. Si ce mémoire mentionnait une décision du Conseil d'État du 22 novembre 2019, celle-ci ne constituait pas une circonstance de droit nouvelle justifiant la réouverture de l'instruction dès lors que cette décision se bornait à faire application, quand bien même pour la première fois, d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne dont la société elle-même se prévalait devant les juges du fond.
Dans ces conditions, en se bornant à mentionner le mémoire litigieux dans les visas de l'arrêt attaqué sans rouvrir l'instruction, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité.
Pour aller plus loin :
- « Dictionnaire fiscal », RF 2022, § 59595
CE 12 décembre 2022, n° 441063
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