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Actualités fiscales

Date: 28/08/2023

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Attention à l'attrait de l'imputation sur le revenu global du déficit tiré d'une activité secondaire

Les déficits provenant directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux professionnels sont imputables sur le revenu global lorsque ces activités comportent la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, c'est-à-dire que l'activité est exercée à titre professionnel.

Dans l'affaire, un contribuable exerçait à titre principal la profession de masseur-kinésithérapeute. Il soutenait effectuer une seconde activité d'achat-revente de biens d'occasion. À la suite de vérifications de comptabilité concernant ses activités, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation des déficits issus de son activité d'antiquaire sur son revenu global au titre des années 2014 à 2016.

Rappelons que n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les 6 années suivantes (CGI art. 156).

Dans cette affaire, le juge a rappelé qu'il appartenait au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global. En l'espèce, le contribuable soutenait qu'il effectuait à titre personnel, continu et direct une activité secondaire d'antiquaire et réalisait, à ce titre, des opérations s'inscrivant dans un processus d'achat d'oeuvres d'art en vue de leur revente.

Toutefois, il n'avait réalisé qu'une seule vente effective en 2014 et deux en 2015, exécutées dans le cadre d'une seule salle des ventes ou par l'intermédiaire du crédit municipal de Strasbourg. Le juge a retenu que même si la conjoncture économique n'était pas favorable, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait expliquer à elle seule un niveau si faible de ventes. En outre, le contribuable ne disposait à son domicile où il avait déclaré exercer son activité d'aucun local dédié à celle-ci.

Par ailleurs, le contribuable soutenait que sa participation à des salons de vente réputés et son expertise dans les oeuvres d'art des XVIIe et XVIIIe siècles ne sauraient se résumer à celle d'un collectionneur privé. Toutefois, il ne justifiait ni qu'il aurait communiqué sur son activité d'antiquaire, ni qu'il aurait démarché de nouveaux clients ou cherché à développer son activité. Dans ces conditions, le juge a considéré qu'il ne démontrait pas avoir participé de manière personnelle, continue et directe à une activité d'antiquaire et ne justifiait pas dès lors qu'il exerçait une telle activité de manière professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le déficit issu d'une telle activité était imputable sur son revenu global au titre des années litigieuses.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1143, § 963

CAA Nancy 1er juin 2023, n° 21NC02322