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Actualités fiscales

Date: 15/01/2024

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Fiscal

IR - Calcul des pénalités

Calcul des majorations pour dépôt tardif sur la base du montant d'IR mis au rôle

Le Conseil d'État a été interrogé sur le calcul des majorations à la suite d'un rehaussement d'impôt sur le revenu pour dépôt tardif.

La problématique

Le Conseil d'État a été interrogé récemment sur le calcul des pénalités en cas de rehaussement d'IR suite au dépôt tardif de la déclaration. Il lui a été demandé de préciser si les droits mis à la charge du contribuable résultant de la déclaration déposée tardivement (au sens de l'article 1728 du CGI) pouvaient ou non être calculés sur le reliquat restant dû par le contribuable après déduction des sommes déjà versées sous forme de prélèvement à la source.

Dans le cas de réponse positive à cette question, il lui été demandé d'en tirer les conséquences sur l'impossibilité d'imputation des déficits et des réductions d'impôt en cas de réhaussement d'IR.

Les textes

Pour bien comprendre l'avis du Conseil d'État, il convient de reprendre le texte des articles 1728, 1758 A et 1731 bis du CGI.

L'article 1728 prévoit que le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application d'une majoration (de 10%, 40% ou 80 %) sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement.

L'article 1758 A prévoit lui que le retard ou l'absence de déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue.

Enfin, l'article 1731 bis prévoit qu'en cas d'application de certaines majorations (notamment celles prévues par l'article 1728, 1.b et c), le contribuable ne peut pas imputer certains déficits ou réductions d'impôt sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations.

La réponse

En premier lieu, le Conseil d'État a rappelé qu'en instituant les sanctions précitées, le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt.

En second lieu, en matière d'impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement.

Dès lors, il en conclut que, pour l'application des dispositions des articles 1728 et 1758 A précités, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.

Cette interprétation confirme la doctrine administrative (BOFiP-CF-INF-10-20-10-§ 20-08/03/2017).

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », 2023, §§ 52275, 61032

Avis du CE, sect. contentieux, n° 488915 et 488916 du 4 janvier 2024, JO du 11