Date: 23/01/2025 |
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Fiscal
Plus-values des particuliers
Preuve des éléments permettant l'application des correctifs Quemener et Baradé
Les correctifs appliqués au prix d’acquisition pour déterminer la plus-value de cession de parts de sociétés non soumises à l'IS doivent être justifiés.
Rappel du retraitement nécessaire du prix d'acquisition pour le calcul des plus-values de cession de parts de sociétés de personnes
Dans les sociétés à l'IR, les associés sont taxés dès la réalisation du bénéfice ou du déficit, à la clôture de l'exercice, même si celui-ci n'a pas été appréhendé ou comblé.
Un associé peut céder ses parts après avoir été taxé sur des bénéfices qu'il n'a pas perçus ou après avoir déduit des pertes qu'il n'a pas été appelé à combler.
Par contre, ces bénéfices ou pertes influencent la situation nette de la société.
Cette situation peut conduire à une double imposition (un bénéfice non distribué augmente la plus-value de cession alors qu'il a déjà été imposé) ou une double déduction (une perte non comblée diminue la plus-value de cession alors qu'elle a déjà été déduite).
Pour ces motifs, la jurisprudence du Conseil d'État retient un mode de calcul des plus-values qui neutralise le risque de double imposition ou de double déduction. Appliqué en premier lieu aux plus-values professionnelles (CE 16 février 2000, n° 133296), le raisonnement a été étendu aux plus-values immobilières (CE 9 mars 2005, n° 248825). Ces décisions sont respectivement connues sous le nom de jurisprudence « Quemener » et « Baradé ».
Pour calculer la plus-value ou la moins-value, le prix de revient des parts cédées doit être :
-majoré, d'une part :
-de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime des sociétés de personnes, et des pertes ayant donnant lieu, de la part de l'associé, à un versement en vue de les combler ;
-ainsi que de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif (comme une plus-value non imposable, par exemple ; CE 8 novembre 2017, n° 389990) ;
-puis minoré, d'autre part :
-des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif ;
-et des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
Preuve des correctifs appliqués
Dans cette affaire, un associé non résident avait cédé, le 2 août 2018, 495 parts d'une société civile à prépondérance immobilière non soumise à l'IS, dont partie des titres avait été souscrite en 1991 et l'autre acquise en 1995, dégageant une plus-value immobilière soumise au prélèvement des non-résidents de l'article 244 bis A du CGI.
Estimant que son représentant fiscal en France avait commis une erreur lors de l'application des correctifs Quemener et Baradé dans la détermination de la plus-value imposable, l'associé a demandé une réduction des impositions appelées.
Selon lui, l'intégralité des déficits de cette société avaient été retenus pour la détermination du prix de revient de ses parts alors que ces déficits n'avaient pas tous été effectivement déduits entre la date d'acquisition de ses parts et celle de leur cession.
Toutefois, faute d'établir l'erreur alléguée en ne produisant qu'une partie des déclarations de revenus 2042, des déclarations de revenus fonciers 2044 et des déclarations des revenus de la société 2072 souscrites au titre de cette période, sa demande est rejetée.
Pour aller plus loin :
« Plus-values immobilières », RF Web 2024-2, § 1501
CAA Paris 17 janvier 2025, n° 23PA03683