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Actualités fiscales

Date: 30/06/2020

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Fiscal

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La qualité de « maître de l'affaire » ne joue pas en cas de rehaussement de société déficitaire

La législation prévoit une présomption de distribution à l'égard des sommes mises à disposition des associés actionnaires et non prélevées sur les bénéfices. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire ne prouve pas qu'il a appréhendé les rehaussements notifiés à la société restée déficitaire après le contrôle.

Sont considérés comme des revenus distribués :

- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (CGI 109, 1.1°). Dans cette hypothèse, l'administration fiscale a recours à la notion de « maître de l'affaire » pour identifier le bénéficiaire de revenus réputés distribués, qui peuvent être des associés ou des tiers ;

- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (CGI art. 109, 1.2°).

Le Conseil d'État a rappelé que dans l'hypothèse où le rehaussement des résultats d'une société n'a pas donné lieu, en l'absence de solde bénéficiaire, à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, il ne saurait par lui-même révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement de l'article 109, 1.2° précité, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. Pour le Conseil d'État, la circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.

Pour aller plus loin :

- « Dividendes distributions », RF 2017-2, §§ 607 et 655

- « Dictionnaire fiscal 2020 », § 9950

CE 29 juin 2020, n° 433827