Actualités


Actualités fiscales

Date: 10/09/2020

  |
Partager : 

Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Irrecevabilité de la demande d'application du quotient pour la première fois en appel

Par dérogation, le contribuable peut demander que l'imposition des revenus exceptionnels ou différés soit opérée selon le mécanisme du quotient, qui a pour effet d'atténuer la progressivité de l'impôt. Toutefois, cette demande ne peut pas être invoquée à tout moment de la procédure.

À la suite d'une vérification de comptabilité d'une SCI, l'administration fiscale a considéré que le solde débiteur du compte courant du gérant (environ 280 000 €) constituait des revenus distribués imposables entre les mains du gérant. En effet, la SCI avait vendu un immeuble et le gérant avait reconnu avoir appréhendé les sommes en cause, pensant qu'il pouvait librement en disposer dès lors que les locaux avaient été vendus et que les dettes de la SCI apurées au jour de la vente.

Les rehaussements de revenus résultant la rectification étant largement supérieurs à la moyenne de ses revenus imposables des trois années d'imposition précédentes et étant exceptionnels, le contribuable a demandé l'application de la méthode du quotient (CGI art. 163-0 A) et le recalcul des suppléments d'IR devant le juge d'appel. Ce dernier a rejeté sa demande.

Rappelons qu'en effet, l'application du système du quotient en matière de revenus exceptionnels ou différés constitue une faculté dont le contribuable doit faire la demande expresse, notamment par voie de réclamation.

Au cas présent, les juges ont considéré que la demande présentée pour la première fois en appel, tendant à bénéficier du bénéfice de quotient, ne constituait pas un nouveau moyen mais une conclusion nouvelle en appel. Dès lors, et considérant que les requérants n'ont pas demandé à l'administration fiscale dans les délais impartis (LPF art. R. 196-1 et art. R. 196-3) à bénéficier du bénéfice du quotient (LPF art. R. 196-1 et art. R. 196-3), les conclusions des requérants présentées pour la première fois en appel tendant à bénéficier de cet article sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1113, § 1160

CAA Lyon 25 août 2020, 18LY02354