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Actualités fiscales

Date: 10/02/2021

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Imposition commune des époux ne justifiant pas de l'abandon du domicile conjugal

Si l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit en cas d'abandon du domicile conjugal, encore faut-il que le contribuable apporte la preuve de cet abandon.

En principe, les contribuables mariés et les partenaires d’un PACS sont soumis à imposition commune (CGI art. 6, 1.al.2).

Toutefois, les époux font l’objet d’impositions séparées lorsque (CGI art. 6,4) :

-ils sont séparés de biens ou mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ne vivent pas sous le même toit ;

-ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce ou ont été autorisés par le juge à avoir des résidences séparées ;

-l'un ou l’autre des époux abandonne le domicile conjugal et chacun d’eux dispose de revenus distincts.

Dans ces trois situations, et dès lors que les conditions prévues sont remplies, l’imposition distincte des époux est applicable de plein droit.

Au titre de ces conditions, l’habitation séparée des époux doit résulter d’une rupture effective du foyer. En l’espèce, une contribuable mariée sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts demandait l’imposition distincte de ses revenus, faisant valoir qu'elle avait abandonné le domicile conjugal à compter du 8 septembre 2014.

L’administration, comme les juges, la lui refuse.

Ne constituent pas des pièces suffisamment pertinentes pour venir au soutien de son argumentation :

-une ordonnance de non-conciliation, qui ne peut établir rétroactivement la réalité de la séparation des époux depuis cette date, en l’absence de toute mention en ce sens ;

-une copie du bail d’un appartement, à effet du 8 septembre 2014, les quittances de loyer, une attestation d’assurance habitation et les courriers du bailleur relatif à la taxe sur les ordures ménagères et la régularisation des charges, faute de documents (factures, courriers administratifs) envoyés à cette nouvelle adresse et faute pour la contribuable de justifier du paiement effectif des loyers, alors que le propriétaire du logement n’a déclaré aucun revenu locatif, a acquitté la taxe d’habitation et que la contribuable a déclaré résider à l’adresse du domicile conjugal dans un acte de vente d’un bien immobilier daté postérieurement ;

-des courriels attestant de relations tendues entre les époux ;

-des attestations peu circonstanciées rédigées par des proches ;

-un courriel de son conjoint prenant acte du déménagement, en l’absence de tout autre justificatif probant pour établir la cessation de toute vie commune ;

-une assignation à fin de divorce par laquelle la contribuable sollicitait du juge que la date des effets du divorce soit fixée au 8 septembre 2014.

Dans ces conditions, la contribuable ne pouvait être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle avait abandonné le domicile conjugal et les époux étaient donc, conformément au droit commun, tenus à une imposition commune de leurs revenus.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1113, §§ 1204, 2521

CAA Paris 3 février 2020, n° 19PA02376