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Actualités fiscales

Date: 16/08/2022

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Fiscal

Contentieux

Le collecteur de fonds d'un trafic de drogue n'a que la garde temporaire des sommes dissimulées

Dans le cadre d'un trafic de drogues, celui qui a agit comme un collecteur de fonds doit être considéré comme n'ayant qu'une garde temporaire des sommes d'argent.

À la suite d'une perquisition au domicile d'un contribuable, les services de police ont saisi 700K€ en espèces. Le contribuable a été reconnu coupable des chefs de concours, d'une part, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'il savait provenir d'un trafic de produits stupéfiants et, d'autre part, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'il savait provenir des infractions du délit de fraude fiscale par omission de déclaration ou dissimulation de sommes sujettes à l'impôt. Parallèlement, le contribuable a fait l'objet d'un contrôle fiscal et des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à sa charge, sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI. Selon ces dispositions, lorsque l’administration fiscale a été informée par les autorités judiciaires qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien faisant l’objet de certaines infractions listées et constatées dans le cadre d'une procédure pénale, cette personne est présumée, sauf preuve contraire, avoir perçu un revenu imposable équivalant à la valeur vénale de ce bien. Le contribuable a toutefois contesté cette présomption.

Le Conseil d'État lui a donné raison. Il résulte de la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement du 15 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Lyon que le contribuable n'avait qu'un rôle de collecteur de fonds, au profit de donneurs d'ordre situés au Maroc, et que la somme retrouvée à son domicile avait notamment été comptée et conditionnée. Dès lors, le contribuable doit être regardé comme n'ayant eu que la garde temporaire de cette somme. Par suite, il ne saurait être regardé comme en ayant eu la libre disposition au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis précité.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », 2022, § 61495

CE 22 juillet 2022, n° 454050