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Actualités fiscales

Date: 03/12/2025

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Fiscal

Revenus de capitaux mobiliers

Mix de valeur réelle et de valeur comptable pour apprécier si une société étrangère relève du régime prévu à l'article 123 bis du CGI

Pour apprécier si une entité à prépondérance financière relève du régime prévu à l'article 123 bis du code général des impôts (CGI) et imposer en RCM, entre les mains d’un associé personne physique, le bénéfice de l’entité non résidente en proportion de ses droits, le Conseil d’État juge possible de se référer à la valeur vénale (versus valeur comptable) d’un élément d’actif incorporel pour vérifier que la condition tenant au caractère principalement financier de l’actif est satisfaite.

Pour les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent, seules ou avec des membres de leur famille (conjoint, ascendants, descendants), directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable) établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif ou les biens sont constitués principalement d’actifs monétaires ou financiers, les bénéfices ou revenus positifs de l’entité étrangère sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient, directement ou indirectement, même en l’absence de distribution par cette dernière (CGI art. 123 bis, 1).

Concernant la notion de « principalement », il faut retenir qu'il en est ainsi lorsque l'actif ou les biens de l'entité sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Dans une affaire, l'administration fiscale a considéré que l'ensemble des sommes versées par une société panaméenne à son actionnaire, résident fiscal français (un célèbre joueur de foot), devaient être imposables entre les mains de ce dernier en application de l'article 123 bis précité. Le contribuable a contesté être dans le champ du dispositif, arguant que la société panaménne n'était pas composée principalement d'actifs monétaires et financiers. Selon une expertise qu'il produisait, l'actif incorporel correspondant à la concession de son droit à l'image à cette société représentait 55,5 % de l'actif de l'entité litigieuse.

Le débat a ainsi porté sur l'évaluation de l'actif de la société panaméenne. En effet, l'administration fiscale, sans critiquer cette expertise portant sur la réévaluation d'un élément de l'actif, se bornait à se prévaloir de la valeur de l'actif tel que figurant sur la situation comptable établie par la société.

Selon le Conseil d'État, pour apprécier si une entité doit être regardée comme principalement constituée de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et relève ainsi du champ de l’article 123 bis du CGI, il y a lieu de se référer en principe à la valeur réelle de ses éléments d’actif, même si l’administration est fondée à en retenir la valeur comptable en l’absence d’argumentation tendant à démontrer que la valeur réelle s’en écarte.

Il valide ainsi le raisonnement des juges du fond. En l'absence de contestation par l'administration de ce que la valeur réelle des autres éléments de l'actif de la société, composés pour l'essentiel de dépôts, comptes courants et obligations, ne s'écartait pas de leur valeur comptable, la cour d'appel a pu, sans erreur de droit se fonder, pour apprécier si l'actif de cette société était principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants au sens des dispositions de l'article 123 bis du CGI, prendre en compte la valeur réévaluée du seul droit d'exploitation de l'image du contribuable.

Par ailleurs, le droit d'exploitation de l'image d'une personnalité inscrit à l'actif d'une société ne constitue pas une créance au sens des dispositions de l'article 123 bis du CGI.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2025, § 58225

- « Actions et parts sociales », RF 2025-4, § 7410

CE 12 novembre 2025, n° 501567