Date: 07/01/2026 |
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Fiscal,Patrimoine
Plus-values des particuliers
Clause de garantie de passif et protocole transactionnel postérieur distinct de celle-ci
Un protocole transactionnel postérieur à une convention de garantie de passif attachée à la cession des titres mais ayant un objet distinct de celle-ci ne peut être pris en compte pour le calcul de la plus-value de cession des titres.
Un contribuable cède des actions de SA le 7 janvier 2020 et déclare, en conséquence, une plus-value de 9 631 021 €, au titre de l’année 2020, relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A et s.). Une clause de garantie de passif était attachée à la cession. Celle-ci excluait un règlement par compensation avec le complément de prix restant à verser en janvier 2022 ainsi que ledit règlement porte sur une somme ne dépassant pas le montant de 400 000 € correspondant au montant de la franchise prévue.
Pour rappel, la garantie de passif permet à l’acquéreur d’être couvert contre les dettes ayant une origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées, le cédant s’engageant à prendre en charge ces dettes. Lorsque la clause de garantie de passif est mise en œuvre, le cédant est fondé à demander une réduction de l’imposition par suite de la diminution du prix de cession (CGI art. 150-0 D,14 ; ann. II, art. 74-0 H).
Par ailleurs, un protocole transactionnel avait été signé entre le cédant et l’acquéreur le 18 janvier 2022 portant réduction du prix de vente des actions cédées pour la somme de 400 000 €. Soutenant que la réduction du prix de vente des actions cédées et le protocole transactionnel du 18 juin 2022 étaient des actes pris en application de la convention de garantie de passif signée le 7 juin 2020, en même temps que l’acte de cession, le cédant a demandé la restitution à hauteur de 88 000 € des cotisations d’IR, de contributions sociales et de CEHR à raison de la plus-value déclarée en 2020.
Sa demande a été rejetée.
Pour le tribunal administratif comme pour les juges d’appel, le reversement consenti par le cédant doit être la stricte application de la clause de garantie de passif comprise dans le contrat de cession (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-10-30-§ 50-20/12/2019), ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, le protocole avait pour objet le règlement d’un différent entre les parties et ne tendait donc pas exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession. Par ailleurs, il avait prévu un règlement financier par compensation là où clause de garantie de passif l’excluait. Dans ces conditions, le protocole transactionnel du 18 janvier 2022 devait être regardé comme ayant un objet distinct de la convention de garantie de passif excluant que le reversement puisse être déduit de la plus-value imposable.
Pour aller plus loin :
« Actions et parts sociales : les enjeux fiscaux », RF 2025-4, § 7901
CAA Nantes 23 décembre 2025, n° 25NT00509