Date: 23/01/2026 |
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Fiscal
Mobilité internationale
Indemnité de non-concurrence versée après le départ de France non imposable en France
La Cour administrative d'appel de Paris estime en effet qu'une indemnité de non-concurrence ne constitue pas, en principe, une rémunération reçue au titre des activités exercées avant la cessation de l’emploi salarié, mais un revenu ayant pour contrepartie l’obligation de ne pas travailler pour un concurrent de l’ancien employeur, pendant un délai déterminé, postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dans l'affaire, un contribuable avait conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail par un protocole du 4 décembre 2014. Celui-ci prévoyait un engagement de non-concurrence « pour une période de 12 mois à compter de la date de cessation effective des fonctions » limitant la zone géographique d’application à une liste de 15 pays situés en Europe et en Afrique, comprenant la France et le Maroc. En contrepartie, le contribuable percevrait pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité compensatrice.
Le contribuable a transféré son domicile fiscal au Maroc le 4 janvier 2015. Il a été dispensé d’activité du 1er au 13 janvier 2015. La rupture a pris effet à compter du 13 janvier 2015, date de cessation de son activité, et l’indemnité de non-concurrence lui a été versée postérieurement, à raison d’un montant mensuel.
À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale française a considéré que cette indemnité était un revenu de source française imposable en France (CGI art. 164 B), ayant été accordée à l’intéressé en rémunération d’activités exercées avant la cessation de son emploi.
La cour administrative d'appel de Paris a donné raison au contribuable. Si l’indemnité allouée par une société à un salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail, sous la condition qu’il ne contrevienne pas à l’engagement de non-concurrence qu’il a souscrit, a une nature salariale, elle ne constitue toutefois pas, en principe, une rémunération reçue au titre des activités exercées avant la cessation de l’emploi salarié, mais un revenu ayant pour contrepartie l’obligation de ne pas travailler pour un concurrent de l’ancien employeur, pendant un délai déterminé, postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, elle ne peut être regardée comme un revenu tiré d’une activité exercée en France et, par suite, comme un revenu de source française. Le redressement a donc été annulé.
Pour aller plus loin :
- « Impôt sur le revenu », RF 1163, § 2231
- « Mobilité internationale du salarié », 2025, 2e ed., § 24-1
CAA Paris 19 décembre 2025, n° 24PA01120