Actualités


Actualités fiscales

Date: 18/11/2022

  |
Partager : 

Fiscal

Revenus fonciers

Réintégration du déficit foncier afférent à un immeuble laissé vacant

Le contribuable qui ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre son bien en location doit être regardé comme s’en étant réservé la jouissance. Partant, les charges afférentes à l’immeuble ne sont pas déductibles et ne peuvent générer de déficit foncier.

Pour être déductibles, les charges doivent, entre autres conditions, se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. À défaut de location effective du bien, le propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble. Dans cette hypothèse, les charges afférentes ne sont pas déductibles des revenus fonciers, sauf si le propriétaire du logement resté vacant apporte la preuve des diligences qu'il a accomplies pour sa mise en location (CGI art. 15).

Tel n’est pas le cas des contribuables qui se limitent à produire :

-un mandat donné à une agence immobilière, sans préciser les démarches entreprises par l’agent immobilier mandaté ;

-des accusés de réception électroniques d’annonces passées sur internet, n’ayant donné lieu qu'à 14 contacts et aucune candidature ;

-une attestation d’un agent immobilier, établie 6 ans après les faits, mentionnant que les requérants lui avaient donné un mandat oral en vue de la location à un prix de loyer inférieur à celui demandé jusque-là, non corroboré par d’autres éléments ;

-la publication d’une annonce de location pour un loyer encore diminué, postérieurement aux années d’imposition en litige ; celle-ci n’est pas de nature à établir que le prix initial n’aurait pas été maintenu au cours des années précédentes.

Les contribuables, qui n’avaient accompli que des démarches ponctuelles et ne communiquaient aucune indication permettant de comparer le loyer demandé par rapport aux prix du marché, devaient, compte tenu de la durée d’inoccupation du local, être regardés comme s’étant réservé la jouissance du bien. Dès lors, les dépenses de réparation et d’entretien afférentes à celui-ci n’étaient pas déductibles et c’est à bon droit que l’administration avait remis en cause les déficits fonciers procédant de la déduction des charges afférentes à cet immeuble.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1132, § 262

CAA Lyon 20 octobre 2022, n° 20LY02787