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Actualités fiscales

Date: 24/02/2023

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Indemnité transactionnelle d'un salarié licencié pour son mauvais management soumise à impôt sur le revenu

Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction.

Dans une affaire, une contribuable a été licenciée pour ses méthodes managériales autoritaires et inappropriées. L'instruction a prouvé que les faits étaient nombreux et avérés à l'égard de plusieurs salariés. La contribuable avait saisi le conseil de prud'hommes. Pour mettre fin au litige les opposant, une transaction a été conclue avec son ex-employeur prévoyant notamment le versement d'une somme nette de 60 K€ afin de compenser l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail. La contribuable n'a pas déclaré cette indemnité, estimant que cette indemnité avait été versée pour compenser un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle était donc intégralement exonérée (CGI art. 80 duodecies, 1.1° ; c. trav. art. L. 1235-3).

Elle a en effet argué que son licenciement avait été causé par sa dénonciation du harcèlement dont elle-même faisait l'objet par son supérieur hiérarchique, et qui aurait eu une incidence sur son état de santé.

Au cas présent, le juge a retenu que les éléments produits ne révélaient pas de faits constitutifs de harcèlement moral et qu'elle n'établissait pas l'influence de cette dénonciation sur son licenciement, fondé sur les motifs justifiés. Dans ces conditions, la rupture des relations de travail ne pouvait pas être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'indemnité ne pouvait pas bénéficier de l'exonération intégrale demandée par la contribuable.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1133, §§ 174 et 179

CAA Paris 14 février 2023, n° 21PA03377