Actualités


Actualités fiscales

Date: 01/06/2023

  |
Partager : 

Fiscal

Revenus distribués

Toutes les fonctions exercées en tant que salarié ont-elles le même poids dans l'appréciation d'une intention libérale ?

L'intention libérale de recevoir ne peut pas être démontrée sur la seule circonstance que le contribuable (bénéficiaire d'un avantage occulte litigieux) aurait été salarié de la société qui aurait octroyé ladite libéralité.

À l'issue d'une vérification de comptabilité d'une société civile, créée pour la réalisation d'une opération de construction-vente portant sur un programme immobilier de 121 logements à Toulouse, l'administration a estimé que cette société avait accordé un avantage occulte à concurrence de la minoration du prix auquel elle a cédé à un contribuable 2 appartements de cet ensemble. Des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à la charge de ce contribuable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111, c du CGI.

Rappelons que selon les dispositions précitées, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme revenus distribués. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.

Pour juger que l'administration avait établi l'existence d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le contribuable, de recevoir une libéralité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ce dernier était, du fait même des fonctions salariales qu'il exerçait au sein de la société en charge de la gestion du programme immobilier réalisé par la société , directement impliqué dans la gestion de ce programme immobilier et ne pouvait, à ce titre, ignorer que le prix de cession des logements qu'il avait acquis était significativement inférieur à leur valeur vénale.

Le Conseil d'État a toutefois retenue qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que le contribuable était agent de service, la cour a entaché son arrêt de dénaturation.

Pour aller plus loin :

- « Dividendes- distributions », RF 2022-3, § 620

CE 12 mai 2023, n° 465663