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Actualités fiscales

Date: 08/08/2023

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Fiscal

Contentieux

Pas de réouverture de la procédure en cas de caducité d'une transaction du fait du contribuable

La conclusion d'une transaction avec l'administration fiscale met fin à la procédure contradictoire sans que celle-ci puisse être rouverte par le défaut d'exécution de la transaction par le fait du contribuable.

Dans l'affaire, après avoir rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société avait adressé un courrier à l’administration fiscale dans lequel elle faisait part de propositions de règlement amiable tout en sollicitant, « s'il devait s'avérer que le désaccord persiste, de bien vouloir soumettre ce dossier à l'interlocuteur départemental ». La société et l’administration ayant finalement conclu une transaction le 3 janvier 2014, il n’avait pas été donné suite à la demande de saisine de l’interlocuteur départemental. Estimant ultérieurement que la société n’avait pas correctement exécuté les obligations lui incombant en vertu de la convention de transaction, en n’enregistrant ni ne publiant le nantissement du fonds de commerce prévu par le plan de règlement, puis en introduisant une réclamation contentieuse le 12 décembre 2014, l’administration fiscale avait constaté la caducité de la transaction.

La société contestait la régularité de la procédure, estimant que l’administration l’avait indûment privée de la possibilité de rencontrer l’interlocuteur départemental. Le Conseil d'État a rejeté ce raisonnement. Il considère que la conclusion d'une transaction avec l'administration fiscale par laquelle le contribuable donne son accord aux rehaussements de base notifiés met fin à la procédure contradictoire sans que celle-ci puisse être rouverte par le défaut d'exécution de la transaction du fait du contribuable.

Par ailleurs, la société estimait que la charge de la preuve du bien fondé du redressement devait peser sur l'administration fiscale. Le Conseil d'État balaie cet argument et rejette le pourvoi. Il rappelle que la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité (LPF art. L. 192). Le juge de l'impôt précise que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi l'imposition conformément à l'avis exprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elle ne s'écarte, le cas échéant, de cet avis, que dans une mesure favorable au contribuable.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2023, §§ 59940 et 52195

CE 12 juillet 2023, n° 463709