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Actualités fiscales

Date: 15/09/2023

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Fiscal

Recouvrement de l'impôt

Transfert du recouvrement d’impositions à la DGFiP

Un processus enclenché en 2019

Le processus de transfert du recouvrement des taxes et droits perçus par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), enclenché en 2019, doit se poursuivre jusqu’en 2024.

La loi de finances pour 2022 a complété les dispositions déjà adoptées en permettant le transfert du recouvrement des créances impayées, rendant ainsi les comptables de la DGFiP compétents pour prendre en charge et assurer le recouvrement de ces créances (loi 2021-1900, art. 130). Les comptables publics de la DGFiP seront également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard concernés, dont le fait générateur est antérieur à la date du transfert et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la DGDDI dans le cadre de son délai de reprise (loi 2021-1900, art. 130, IV, A).

La loi de finances pour 2023 est venu modifier la rédaction de l'article 130 de la loi de finances pour 2022 en précisant que le transfert du recouvrement des « restes à recouvrer » des comptables publics de la DGDDI aux comptables publics de la DGFiP s'applique aux créances qui se composent exclusivement des impositions inscrites au A du IV de ce même article 130 (loi 2022-1726, art. 95 ; loi 2021-1900, art. 130, IV.A modifié).

Précisons que la gestion et le recouvrement des créances relatives à la TVA à l'importation des assujettis demeurent de la compétence de la Douane pour les faits générateurs antérieurs à la généralisation de l'auto-liquidation et à son transfert à la DGFiP (loi 2021-1900, art. 130, A.7° supprimé).

Transfert à la DGFiP du recouvrement de créances non soldées ou issues d’un contrôle réalisé par la DGDDI : entrée en vigueur

Le décret 2023-865 du 11 septembre 2023 fixe la date du transfert à la DGFiP de la prise en charge et du recouvrement de créances non soldées de nature douanière ou issues d’un contrôle réalisé par la DGDDI dans le cadre de son délai de reprise au 13 septembre 2023.

La date du 13 septembre 2023 vaut :

-pour les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement, non soldées et se rapportant aux impositions suivantes : les taxes spéciales sur certains véhicules routiers (TSVR)(c. douanes art. 284 bis et 284 sexies bis dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020), les taxes intérieures de consommation (TIC) (c. douanes art. 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C dans leur version en vigueur au 31 décembre 2021), la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) (c. douanes art. 266 sexies), la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers (TVAP) (CGI art 298), ainsi que les contributions sur les boissons non alcooliques (BNA) (CGI art. 1582, 1613 ter et 1613 quater) ;

-ainsi que pour les créances se rapportant aux mêmes impositions issues d’un contrôle réalisé par la DGDDI dans le cadre de son délai de reprise.

Droits prononcés par une juridiction

La loi de finances pour 2023 a par ailleurs ajouté un F au IV de l’article 130 de la loi de finances pour 2022 qui précise que les comptables publics de la DGFiP sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions transférées à la DGFiP ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu’ils sont prononcés par une juridiction (loi 2022-1726, art. 95). Cette disposition s’applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023 lorsque les droits qu’ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la DGFiP, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions.

Comptables de la DGFiP compétents pour émettre l’avis de mise en recouvrement

Pour les créances non authentifiées par un titre exécutoire et dont le fait générateur est antérieur au 13 septembre 2023 (loi 130, IV.B.2°), et pour les droits prononcés par une juridiction (loi art. 130,IV.F), le comptable compétent pour émettre l’avis de mise en recouvrement est le comptable du service des impôts des entreprises du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, de la DGE.

Compétence étendue de la DGE

Le présent décret étend les attributions de la direction des grandes entreprises (DGE) au recouvrement de certaines créances non soldées de nature douanière ou issues d’un contrôle réalisé par la DGDDI dans le cadre de son délai de reprise et transférées à la DGFiP.

Textes modifiés

Sont modifiés en conséquence l’article R 256-8 du LPF auquel il est ajouté deux alinéas ainsi que le décret 2013-1225 relatif à la direction des grandes entreprises.

Décret 2023-865 du 11 septembre 2023, JO du 12