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Date: 31/07/2024

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Crédit d'impôt recherche : l’activation de dépenses de recherche, source de contentieux

Une société s’est vue refuser l’inscription à l’actif de son bilan de dépenses de recherche et donc la prise en compte des dotations aux amortissements correspondantes dans l’assiette de son crédit d'impôt recherche (CIR), faute d’avoir justifié de la faisabilité technique de ses projets de recherche.

En principe, les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou immédiatement déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées (CGI art. 236, I du CGI). L’option doit s’exercer pour l’ensemble des dépenses des projets de recherche qui satisfont aux critères d'immobilisation prévus à l'article R 123-186 du code de commerce et à l’article 212-3 du PCG (projets nettement individualisés ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale).

Faisant application de ces dispositions, l’administration fiscale suivie de la cour administrative d’appel de Toulouse ont estimé que les dépenses de développement exposées par une société exerçant une activité de recherche et de développement en biotechnologie ne constituaient pas des immobilisations incorporelles, et que les dotations aux amortissements correspondantes n'étaient donc pas susceptibles d'ouvrir droit au CIR.

Pour juger en ce sens, la cour avait relevé que les dépenses en question, immobilisées par la société en application de l’article 236, 1 du CGI, ne répondaient pas aux critères d’activation prévus à l’article 212-3 du PCG, en raison notamment de l'absence de précisions apportées quant à la faisabilité technique des projets de recherche.

Pour aller plus loin :

«Les crédits d'impôt des entreprises», RF 1141, § 59-40

CAA Toulouse 29 juillet 2024, n°22TL21947