Date: 22/01/2025 |
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Fiscal
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Portée du délai de réclamation pour l'imposition primitive de taxe foncière
En matière de taxe foncière, le délai spécial de réclamation en cas d'exercice, par l'administration, de son droit de reprise ne s'applique qu'à l'imposition supplémentaire. L'imposition primitive ne peut faire l'objet d'une réclamation que jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement.
Lorsque l'administration fiscale met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise, au sens de l'article R. 196-3 du même livre. Dans le cadre de cette procédure, il dispose d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de reprise restant ouvert à l'administration elle-même pour contester non seulement l’imposition supplémentaire, mais également l’imposition primitive auxquelles il a été assujetti au titre de l’année en cause.
Toutefois, en matière de taxes foncières, le droit de reprise de l’administration fiscale ne peut s’exercer, en tout état de cause, que jusqu’à la date de mise en recouvrement fixée, au plus tard, au 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition (CGI art. 1416). Dès lors, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l’article R. 196-3 du LPF ne peut s’exercer, lui aussi, que jusqu’à cette date.
Il en résulte que le contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l’année d’imposition que jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, en vertu du délai de réclamation de droit commun prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales comme du délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du même livre.
Une cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant irrecevable, car tardive en tant qu'elle était relative à la cotisation primitive, une réclamation présentée le 27 juillet 2012 pour obtenir la réduction, d'une part, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 mise en recouvrement en 2010, et, d'autre part, du complément d'imposition au titre de 2010 mis en recouvrement en 2011, dans le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
Pour aller plus loin
Dictionnaire Fiscal RF 2024, § 59350
« CFE/ CVAE/ Taxes foncières », RF 1157, § 4255
CE 15 janvier 2025, n° 467615