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Actualités fiscales

Date: 01/07/2026

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Fiscal

Réduction et crédit d'impôt

Remise en cause de la réduction d'impôt « Madelin »

En matière de réduction d’impôt « Madelin », il appartient au contribuable d’apporter la preuve qu'il a souscrit au capital de société éligibles. À cet égard, un simple extrait Kbis et les statuts de la société sont insuffisants.En outre, un apport en compte courant ne peut constituer, par lui-même, une souscription à une augmentation de capital d'une société au sens de la réduction d’impôt « Madelin ».

Les contribuables fiscalement domiciliés en France et assimilés peuvent, sous de nombreuses conditions, obtenir une réduction d’impôt sur le revenu, au taux de 18 %, dite « Madelin », au titre des sommes qu'ils versent pour souscrire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME (CGI art. 199 terdecies-0 A).

Seuls les versements effectués en numéraire ouvrent droit à la réduction d’impôt.

La société bénéficiaire de la souscription doit réunir un certain nombre de conditions (être une PME, avoir son siège de direction effective en France ou dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE, etc.).

Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € (couples, mariés ou pacsés, soumis à imposition commune) ou 50 000 € (autres contribuables).

La fraction des versements annuels qui excède ces limites ouvre droit à la réduction d’impôt, dans les mêmes conditions, au titre des 4 années suivantes.

Dans cette affaire, un contribuable se prévalait du bénéfice de cet avantage fiscal, ce que contestait l’administration fiscale.

Un compte courant ne constitue pas une augmentation de capital

Dans un premier temps, le contribuable soutenait qu'il avait consenti un apport en compte courant d’associé à une société éligible et qu'il envisageait de souscrire à une augmentation de capital de cette société, à concurrence du montant de son apport en compte courant ; ce dont il aurait été empêché du fait du dépôt de bilan de cette société.

Les juges refusent l’argument, un apport en compte courant ne pouvant constituer, par lui-même, une souscription à une augmentation de capital d'une société au sens de la réduction d’impôt « Madelin ».

En outre, en l’espèce, les juges relèvent qu'en tout état de cause le contribuable n’établissait pas que cet apport en compte courant aurait été effectué par ses soins en vue d’une augmentation du capital de ladite société.

Charge de la preuve

Les juges d’appel rappellent que la charge de la preuve de l’éligibilité des souscriptions au bénéfice de l’avantage fiscal repose sur le contribuable. À cet égard, le requérant qui se borne à produire un extrait Kbis ainsi que les statuts d’une société n’établit pas que cette dernière remplirait l’ensemble des conditions requises pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

L'administration fiscale était donc fondée à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des années en litige.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1173, §§ 1645 et s.

CAA Paris 29 mai 2026, 24PA00639