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Actualités fiscales

Date: 08/07/2026

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Fiscal

Revenus fonciers

Preuve nécessaire du lieu de réalisation des travaux pour leur déductibilité

Il appartient au contribuable qui entend déduire des dépenses de travaux de justifier de la réalité et de la consistance de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. Tel n’est pas le cas lorsqu'il ne peut justifier que les travaux ont bien été réalisés dans l’immeuble donné en location.

Certaines dépenses de travaux réalisés sur des immeubles procurant des revenus imposables sont déductibles du revenu foncier de leur propriétaire. Ces charges déductibles comprennent notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire et les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (CGI art. 31).

Pour être déductibles, ces dépenses doivent notamment avoir été effectuées par le propriétaire et avoir été réellement payées au cours de l'année d'imposition.

Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

En l’espèce, des contribuables se prévalaient de dépenses de travaux déductibles, notamment au titre d’un appartement, situé dans un immeuble acquis le 27 novembre 2018.

Ils produisaient à cet effet une facture de travaux d’entreprise d’un montant de 162 656 €, faisant référence audit bien immobilier.

Toutefois, cette facture avait été établie le 2 décembre 2018 et payée par 2 versements des 11 et 27 décembre 2018, soit à peine quelques jours après l’acquisition de l’appartement.

En outre, le procès-verbal de réception des travaux n’avait été établi qu’en décembre 2020, soit 2 ans après le paiement.

Par ailleurs, les contribuables n’avaient pas remis à l’administration fiscale, lors de son contrôle, la facture de la société ayant réalisé les travaux soumise à l’ANAH dans le cadre d’une demande de subvention de financement des travaux de l’appartement en litige ; laquelle mentionnait la date du 1er mars 2021 et un montant de 64 902 €.

Enfin, la facture du 2 décembre 2018 ne mentionnait ni prix unitaire, ni quantités (à la différence de celle datant du 1er mars 2021) et faisait état de prix particulièrement élevés, sans rapport avec la superficie de l’appartement, pour des travaux de sols stratifiés, de peinture et de plâtrerie.

Dans ces conditions, les contribuables ne démontraient pas, en se bornant à invoquer une attestation de paiement de la société ayant réalisé les travaux en date du 31 janvier 2022 et un contrat d’entreprise, qui n’était d’ailleurs ni daté, ni signé par l’entreprise, que la somme de 162 655,86 € réglée en 2018 se rapportait à des dépenses de travaux afférentes à l'appartement.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration en avait refusé la déductibilité.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1172, § 260

CAA Lyon 30 juin 2026, n° 25LY02478