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Date: 10/07/2026

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Fiscal

Mécénat

Mode « ultra-express » : encadrement de la réduction d'impôt mécénat

La loi du 8 juillet 2026 vise à encadrer la mode éphémère. L’objectif du texte est d'inciter le consommateur à privilégier une consommation responsable et responsabiliser davantage les producteurs. Le bénéfice de la réduction d'impôt mécénat sera désormais encadré.

La proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été présentée début 2024 et a fait l'objet d'une adoption par le Sénat le 29 juin 2026.

La loi du 8 juillet 2026 compte une mesure fiscale visant à encadrer le bénéfice de la réduction d'impôt mécénat au titre des dons d'invendus. Constatant que cette mesure fiscale n'incitait pas à changer les pratiques de sur-production dans le secteur de l'habillement, le bénéfice de la réduction d'impôt est aménagé.

L'article 3 de la loi vient modifier l'article 238 bis du CGI en prévoyant que les versements, par les producteurs (au sens de l’article L. 541-10 du code de l’environnement), de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement résultant de la mode ultra-express n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mécénat (CGI art. 238 bis, 2.al. 1 modifié ; loi 2026-602 du 8 juillet 2026, art. 3).

Le 11° de l'article précité vise les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison (à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement).

Relèvent de la mode ultra-express (ultra fast fashion) les pratiques industrielles et commerciales des producteurs qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits (c. environnement art. L. 541-9-1-1 nouveau ; loi art. 1). La mise à disposition ou la distribution, par des vendeurs distincts des producteurs des collections, de produits mentionnés au même 11° invendus ne relèvent pas de cette pratique.

Pour aller plus loin :

« Liasse fiscale BIC-IS - Crédits et réductions d'impôt des entreprises », RF 1171, § 67-15

Loi 2026-602 du 8 juillet 2026, JO du 9