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Actualités fiscales

Date: 24/12/2019

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Fiscal

Plus-values des particuliers

Non-application de l’abattement aux plus-values en report avant 2013 : QPC déposée au regard des dernières décisions de la CJUE

Le Conseil d'État saisit le Conseil Constitutionnel sur la question de savoir si la non-application de l'abattement pour durée de détention aux plus-values en report d'imposition avant 2013 est conforme à la Constitution alors que la cession des titres reçus en rémunération de l'apport a pu en bénéficier.

En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur, la plus-value d’apport fait l’objet d’un report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter). La plus-value d’apport est alors constatée et liquidée l’année de réalisation de l’apport selon les règles en vigueur au moment de l’apport. Mais l’imposition de la plus-value d’apport est reportée à la date de la cession ultérieure des titres reçus en échange, afin d’éviter les désavantages de trésorerie au moment de l’échange, au taux en vigueur lors de l’apport (CGI art. 200 A, 2 ter).

Dans une première décision, la CJUE a eu l’occasion de préciser que le report d’imposition qui permet de figer la plus-value d’apport au moment de l’apport, sans constituer pour autant un fait générateur d’imposition, respecte bien le principe de neutralité fiscale posé par la Directive fusions qui interdit toute imposition en cas d’échange de titres concernant des sociétés de deux ou de plusieurs États membres différents (CJUE 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421-16).

Dans une décision plus récente, la CJUE a constaté cependant une incompatibilité du mécanisme du report d’imposition avec la Directive fusions dont les dispositions exigent que « dans le cadre d’une opération d’échange de titres, il soit appliqué à la plus-value afférente aux titres échangés et placés en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si celle-ci n’avait pas eu lieu » (CJUE 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18).

En conséquence, le requérant demande au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de savoir si le fait de priver les contribuables ayant réalisé des plus-values d’apport avant 2013 et placées en report d’imposition de l’application de l’abattement pour durée de détention applicable aux gains réalisés à compter de 2013 au lieu de prescrire l’application d’un abattement global déterminé en fonction de la durée de détention des titres décomptée depuis l’acquisition des titres apportés jusqu’à la cession des titres reçus en rémunération de l’apport est conforme à la Constitution.

La question qui présente un caractère sérieux est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4535

CE 19 décembre 2019, n°423118