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Actualités fiscales

Date: 31/01/2020

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Le régime fiscal des prestations compensatoires est contraire à la Constitution

Le paragraphe II de l'article 199 octodecies du code général des impôts, qui exclut du bénéfice de la réduction d'impôt les versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu'ils s'accompagnent d'une rente, méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques.

En cas de paiement d'une prestation compensatoire à la fois sous forme d'un capital versé dans une période de 12 mois et sous forme de rente, les versements réalisés n'ouvrent droit ni à la réduction d'impôt sur le revenu, ni à la déduction du revenu global.

En effet :

-lorsque la prestation compensatoire est versée sous la forme de sommes d'argent et d'attribution de biens ou de droits, en application des articles 274, 275 et 278 du code civil, sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, elle ouvre droit, pour le débiteur, à une réduction d'impôt (CGI art. 199 octodecies). Toutefois, cet avantage fiscal ne s'applique pas lorsque ces mêmes versements s'accompagnent d'une rente (CGI art. 199 octodecies, II);

-lorsque la prestation compensatoire est versée, en application des mêmes dispositions du code civil, sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, et qu'elle soit ou non complétée par une rente, elle est déductible des revenus du débiteur (CGI art. 156, II.2°). Il en est de même, le cas échéant, des rentes versées en application des articles 276 et 278 du code civil.

Ainsi, toutes les modalités de versement d'une prestation compensatoire permettent à son débiteur de bénéficier, sur l'intégralité des sommes versées, d'un avantage fiscal ; à l'exception de l'hypothèse dans laquelle elle fait l'objet d'un capital versé dans un délai inférieur à 12 mois et est complétée par une rente.

Saisi par le Conseil d'État (CE 15 novembre 2019, n° 434325) de la conformité de ce traitement fiscal à la Constitution, le Conseil Constitutionnel déclare ces dispositions contraires à la Constitution.

En effet, s'il ressort que cette exclusion des avantages fiscaux devait, pour le législateur, prévenir des mesures d'optimisation fiscale, le simple fait qu'un versement en capital dans un délai de 12 mois s'accompagne d'une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d'optimisation fiscale, dès lors que les modalités de versement d'une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminés soit homologués par le juge.

Dès lors, en privant le débiteur d'une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d'impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à 12 mois au seul motif que ces versements sont complétés d'une rente, le législateur ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

Cette exclusion méconnaît donc le principe d'égalité devant les charges publiques et les dispositions du paragraphe II de l'article 199 octodecies du CGI ne sont plus en vigueur. Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut, depuis la publication de la décision du Conseil Constitutionnel au JO du 1er février, être invoquée dans les instances en cours et non jugées définitivement.

Pour aller plus loin :

RF 1103, §§ 1040 à 1046 et 1380 à 1390

C. constit, décision 2019-824 QPC du 31 janvier 2020, JO du 1er février, texte n° 101