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Actualités fiscales

Date: 15/07/2020

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Fiscal

Contrôle fiscal

L'absence d'impôt sur les sociétés en Andorre n'est pas suffisant pour utiliser la voie de l'article 238 A du CGI

Lorsque l'administration remet en cause la déduction de charges facturées par une société andorrane, elle ne peut pas se prévaloir de la seule absence d'un impôt sur les sociétés en Andorre, sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévues, le cas échéant, par la législation andorrane.

Les faits

En l'espèce, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale française a remis en cause la déduction d'honoraires facturés par une société andorrane en regardant ces charges comme des revenus distribués au bénéfice d'une société de droit étranger. Les juges du fond ont considéré que l'administration apportait la preuve que la société andorrane était soumise à un régime fiscal privilégié puisqu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur les bénéfices en Andorre au titre des années vérifiées.

Le charge de la preuve du « régime fiscal privilégié »

Certaines charges payées ou dues par des entreprises françaises à des personnes domiciliées à l’étranger et soumises à un régime fiscal privilégié ne sont pas déductibles des résultats du débiteur (CGI art. 238 A, al. 1).

En principe la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause.

Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Remarque

À noter

Cette proportion de la 50 % d'écart d'imposition ne s'applique plus. Depuis le 1.01.2020, sont désormais regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans un État ou un territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies (CGI art. 238 A, al. 2).

La décision

Le Conseil d'État considère que les juges d'appel ont commis une erreur de droit. Selon lui, il ressort des pièces du dossier que l'administration se prévalait de la seule absence, au cours des exercices litigieux, d'un impôt sur les sociétés en Andorre, sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus prévues, le cas échéant, par la législation andorrane.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire Fiscal », § 58230

CE 29 juin 2020, n° 43393