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Actualités fiscales

Date: 20/07/2020

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Fiscal

Mesures fiscales diverses

Les tampons du passeport utiles en cas de conflit de résidence

Pour déterminer la résidence fiscale en application d'une convention fiscale, le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État.

Lors d'un contentieux, un contribuable a remis en cause sa résidence fiscale française au titre de l'année 2013. Il avançait être résident fiscal brésilien, et se prévalait de la convention fiscale franco-brésilienne.

Rappelons qu'en cas de conflit de lois, c'est-à-dire lorsque le contribuable est considéré comme résident fiscal selon le droit interne de deux États, il convient de se référer à la convention fiscale conclue par les États pour fixer la résidence fiscale selon des critères communs. La plupart des conventions fiscales reprennent les 4 critères proposés par le modèle de convention fiscale OCDE. Il convient d’examiner chaque critère l’un après l’autre, c'est-à-dire que si le premier critère est rempli dans les deux États, il convient de passer au suivant, afin de trancher sur la résidence (modèle de convention OCDE, art. 4. a à d) :

- une personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;

- si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

- si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité. Dans l'hypothèse où cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

Au cas présent, les juges du fond, après avoir estimé que le contribuable ne pouvait être regardé comme ne disposant d'un foyer d'habitation permanent ni en France ni au Brésil et qu'il ne séjournait de façon habituelle dans aucun de ces deux États, se sont fondés sur la nationalité française de l'intéressé pour fixer sa résidence en France.

Le Conseil d'État a rejeté cette analyse. Il retient que pour l'application de la convention, le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année.

Au cas présent, les juges du fond avaient, de manière erronée, considéré que les pièces du dossier ne permettaient pas de reconstituer la durée de présence au Brésil du contribuable, alors que ce dernier avait produit devant le tribunal la copie de pages de son passeport comportant les tampons des autorités douanières brésiliennes et établissant qu'il avait effectué en 2013 au moins trois séjours dans cet État, d'une durée d'au moins vingt jours chacun, pour une durée totale d'environ 245 jours.

Pour aller plus loin :

- « Mobilité internationale des salariés », § 12-20

CE 16 juillet 2020, n° 436570