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Actualités fiscales

Date: 15/01/2021

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Fiscal

Réduction et crédit d'impôt

L'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur ouvre en partie droit aux crédits d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants et pour l'emploi d'un salarié à domicile

Les salariés placés en position d'activité partielle perçoivent, au titre des heures qu'ils n'ont pas pu travailler, une indemnité prise en charge pour partie par leur employeur et pour une autre par l'État.La fraction de cette indemnité non remboursée par l'État à l'employeur est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et pour frais de garde des jeunes enfants hors du domicile.

Les contribuables fiscalement domiciliés en France et assimilés peuvent bénéficier de crédits d'impôt au titre des sommes qu'ils versent :

-pour l'emploi d'un salarié à domicile (CGI art. 199 sexdecies) ;

-pour la garde de leurs jeunes enfants, en dehors de leur domicile (CGI art. 200 quater B).

En principe, seules les dépenses effectivement supportées par le contribuable, soit pour l'emploi d'un salarié, soit pour faire garder, à l’extérieur du domicile, ses enfants à charge âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, peuvent être prise en compte pour le calcul de ces avantages fiscaux.

Dès lors, les aides, indemnités ou allocations versées par les employeurs à leurs salariés au titre de ces dépenses doivent être déduites du montant à retenir pour le calcul des crédits d'impôt.

Les salariés placés en position d'activité partielle perçoivent de leur employeur une indemnité pour les heures qu'ils n'ont pas pu travailler. Une fraction de cette indemnité est remboursée à l'employeur, pour le compte de l'État.

À titre dérogatoire, la fraction de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié restant à la charge de l'employeur, après remboursement de l'État, peut être prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt.

Pour aller plus loin :

Voir « L'impôt sur le revenu », RF 1113, §§ 1900, 1904, 1910 et 1920

Ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020, JO du 23, texte 40, art.1