Date: 13/04/2026 |
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Fiscal
Contentieux
Tolérance zéro pour une britannique n'ayant pas déclaré en France les revenus tirés de sa villa à Antibes
Les non résidents de France restent soumis à une obligation fiscale en France lorsqu'ils perçoivent des revenus de source française. Sont notamment considérés comme revenus de source française les revenus d’immeubles situés en France.
Dans l'affaire, à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale française a mis à la charge d'une résidente britannique des cotisations d'impôt sur le revenu au titre d'une activité de location meublée non professionnelle d'une villa à Antibes, pour les années 2009 à 2016.
Cette contribuable n'ayant, pour les années en litige, ni déposé en France de déclaration relative aux revenus tirés de la location de sa villa d'Antibes, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration fiscale a considéré qu'elle avait exercé une activité occulte. L'administration a donc appliqué :
- le délai de reprise décennal (LPF art. L. 169) ;
- le coefficient de 1,25 aux revenus de location meublée imposables (CGI art. 158, 7.1°) ;
- la majoration de 80 % sur le montant des droits mis à la charge de la contribuable (CGI art. 1728).
Pour se défendre, la contribuable faisait valoir qu'elle ne pouvait pas être regardée comme ayant exercé une activité occulte dès lors qu'elle avait été imposée sur les loyers tirés de sa villa française au Royaume-Uni et devait être regardée comme ayant omis par erreur de les déclarer en France.
Sur l'application du coefficient de 1,25, elle se prévalait de la jurisprudence récente le déclarant non applicable aux revenus des contribuables non adhérents d'un organisme de gestion, et demandait à titre subsidiaire l'application de la loi plus douce, cette majoration ayant été abrogée depuis le calcul de l'IR 2023. Par ailleurs, elle estimait que les pénalités n'étaient pas proportionnées à son comportement et devaient être modulées, notamment pour prendre en compte l'application du coefficient de 1,25.
La cour administrative d'appel de Paris n'a fait preuve d'aucune tolérance, rejetant tous ses arguments.
Par ailleurs, elle rappelle que selon la décision de la Cour Européenne des droits de l'Homme (CEDH, 7 décembre 2023, requête 26604/16, affaire Waldner c. France), la méthode choisie par le législateur français pour assurer le paiement de l'impôt au moyen d'une majoration de l'assiette de l'impôt dû par les non-adhérents à un organisme de gestion agréé ne reposait pas suffisamment sur une « base raisonnable » car contraire à la philosophie générale du système basé sur des déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes. Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris estime que dans cette décision n'a pas pour autant retiré aux États la possibilité d'appliquer la majoration d'assiette lorsque la mauvaise foi des contribuables, dans le cadre du contrôle d'un système fondé sur les déclarations présumées de bonne foi des contribuables, est établie (dans le même sens, voir CAA Paris 31 mai 2024, n° 23PA04629 ; CAA Versailles 6 juin 2024, n° 21VE02503).
Rappelons que le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé sur cette interprétation de la décision de la CEDH.
Pour aller plus loin :
- « Impôt sur le revenu », RF 1173, § 2231
CAA Paris 3 avril 2026, n° 24PA03534