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Actualités fiscales

Date: 18/03/2026

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Fiscal

BIC-IS

Enjeu de la déductibilité de dettes sociales payées après la liquidation judiciaire

Dans l'affaire, un contribuable, associé gérant d'une société civile, avait déduit de son bénéfice imposable un "supplément" de dette sociale incombant à son coassocié, volontairement prise à sa charge afin de minimiser sa propre dette renégociée dans un protocole d'accord transactionnel avec le principal créancier.

Dans l'affaire, le contribuable, gérant et associé minoritaire de la société civile de construction-vente s’est porté caution solidaire d’emprunts contractés par la société pour la réalisation d’opérations de construction. En 1995, la société a été placée en liquidation judiciaire.

Les associés de la société ont été condamnés en 2004 au paiement des dettes de la société, solidairement entre eux, en leur qualité d'associés, à proportion de leurs parts dans le capital social ou, pour le gérant, pour la totalité de la dette. La procédure de liquidation a été clôturée en 2010 pour insuffisance d'actif.

En 2012, un protocole d'accord a été conclu avec une banque créancière portant sur le versement, pour solde de tout compte, d'une indemnité transactionnelle de 400 K€ répartie entre le gérant (pour 150 K€) et par un autre ancien associé, Monsieur X (pour 250K€). Préalablement à la conclusion de ce protocole, le gérant avait conclu avec Monsieur X un protocole par lequel il s'engageait à verser à ce dernier une somme de 215 K€.

Le contribuable a ensuite déclaré un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012, correspondant, à hauteur d'un montant de 98 330 €, au montant de la dette de Monsieur X qu'il avait pris à sa charge.

L'administration fiscale a toutefois remis en cause ce déficit.

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du contribuable et donné raison à l'administration. Il relève que la procédure de liquidation de la société avait été clôturée en 2010. La somme de 98 K€ prise en charge par le contribuable en lieu et place de l'autre associé n'avait donc pu l'être pour les besoins de cette liquidation.

Si le contribuable se prévalait du risque de voir sa dette réévaluée en cas de réouverture de cette procédure, il n'apportait pas d'éléments de nature à étayer la perspective d'une telle réouverture.

En conséquence, cette somme ne pouvait pas être regardée comme constituant pour le contribuable une charge (au sens de l'article 39, 1 du CGI). La circonstance que son versement aurait permis au contribuable d'obtenir de M. X la signature du protocole conclu avec la banque, limitant le montant de sa propre dette à l'égard de cette banque étant, par elle-même, sans incidence à cet égard.

Signalons que le Conseil d'État n'a pas suivi les conclusions du rapporteur public, qui concluait par une annulation de l'arrêt de la cour d'appel et la décharge des imposition en litige.

Pour aller plus loin :

- « Impôt sur le revenu », RF 1173, § 421

- « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1170, §§ 22-1, 24-2 et s.

CE 19 février 2026, n° 467483