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Actualités fiscales

Date: 27/04/2026

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Fiscal

Taxation d'office

Le contribuable peut prouver l'origine de crédits bancaires dans le cadre de bons de capitalisation souscrits sous le régime de l'anonymat

Une procédure d’imposition d’office peut être mise en œuvre lorsque le contribuable fournit une réponse insuffisante ou tardive à une mise en demeure d’avoir à compléter les renseignements demandés. Cette procédure fait perdre au contribuable le bénéfice des garanties attachées au déroulement de la procédure de rectification contradictoire et lui fait supporter la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition établie d’office par l’administration.

À l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, un contribuable a été assujetti, selon la procédure de taxation d'office, à des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de cinq sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, que l'administration fiscale a regardées comme des revenus d'origine indéterminée (LPF art. L. 16 et L. 69).

Rappelons qu'en cas de demande de justification, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces derniers et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur.

Ayant la charge de la preuve, le contribuable ne peut contester le bien-fondé des impositions d'office qu'en démontrant l'exagération de ces impositions. Il faisait valoir que les sommes provenaient du rachat de bons de capitalisation, souscrits sous le régime de l'anonymat et qu'il soutenait avoir acquis à titre gratuit. Il a produit de nombreux documents émanant de la société d'assurance auprès de laquelle les bons dont le remboursement était allégué avaient été souscrits, notamment un courrier du 2 février 2015 de cette société faisant état de ce que le contribuable s'était vu remettre en 2014, de « main en main et sans formalités », dans le cadre d'un « legs particulier » et conformément à la volonté du testateur, cinq contrats de capitalisation souscrits sous le régime de l'anonymat. D'autres documents attestaient également du remboursement de ces contrats au contribuable en novembre et décembre 2014 par virement bancaire, pour des montants correspondant à ceux des crédits bancaires portés aux mêmes dates sur les comptes de l'intéressé.

Les juges d'appel ont considéré que le contribuable n'apportait pas pour autant la preuve de l'origine de ces crédits bancaires et ils ont donné raison à l'administration fiscale.

Selon le Conseil d'État, si le contribuable fait état, en réponse à une demande de justification, du remboursement de bons ou de titres de même nature, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du LPF, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant état, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires puis, le cas échéant, devant l'administration fiscale à l'appui de sa réclamation et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit.

Dans ces conditions, il juge que le contribuable a bien apporté la preuve, qui lui incombe, que certaines sommes créditées sur son compte courant proviennent du rachat de bons de capitalisation, souscrits sous le régime de l'anonymat et qu'il a acquis à titre gratuit dans le cadre d'un legs. Par suite, il peut obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à raison de la taxation de ces sommes comme revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités correspondantes.

Pour aller plus loin :

- voir « Dictionnaire fiscal », RF 2026, §§ 55265 et 58745

CE 8 avril 2026, n° 500658