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Actualités fiscales

Date: 23/04/2021

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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

L'époux qui abandonne le domicile conjugal ne peut prétendre au bénéfice de l'imposition commune

Lorsque l'administration fiscale apporte la preuve que l'un des époux a abandonné le domicile conjugal et que chacun d'eux dispose de revenus distincts, les époux font l'objet d'une imposition séparée

En principe, les contribuables mariés et les partenaires d’un PACS sont soumis à imposition commune (CGI art. 6, 1. al. 2).

Toutefois, les époux font l’objet d’une imposition séparée lorsque (CGI art. 6, 4) :

-séparés de biens et ils ne vivent pas sous le même toit ;

-en instance de séparation ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

-en cas d’abandon du domicile conjugal, chacun d’eux dispose de revenus distincts.

En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté de biens avaient souscrit des déclarations d’impôt sur le revenu séparées au titre de 3 années consécutives. Au titre de la 4ème année, l’époux avait effectué une déclaration commune au titre de l’année d’imposition et souscrit des déclarations communes rectificatives pour les deux années précédentes. Dans le même temps, l’épouse avait déclaré ses revenus en son nom propre, en y mentionnant uniquement le montant de ses revenus personnels.

L’époux reconnaissait vivre seul, pendant la plus grande partie de l’année, dans la résidence secondaire du couple, pendant que son épouse restait dans leur résidence principale. Il avait par ailleurs indiqué par courrier vivre séparément de son épouse depuis plusieurs années et le compte joint du couple avait été clôturé.

Pour les juges comme pour l’administration fiscale, il ressort de ces éléments que l’époux devait être regardé comme ayant abandonné le domicile conjugal.

Dès lors, et quand bien même il serait occasionnellement revenu dans la résidence principale du couple, aurait participé à l’entretien du bien et versé des sommes à son épouse, et quand bien même les époux auraient acquitté à hauteur de 50 % chacun les taxes foncières afférentes à leurs biens immobiliers, l’administration apportait la preuve qui lui incombait que les époux devaient faire l’objet d’une imposition distincte.

Pour aller plus loin :

« Impôt sur le revenu », RF 1123, §§ 1204 et 2521

CAA Nantes 18 mars 2021, n° 19NT03796