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Actualités fiscales

Date: 22/12/2021

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Fiscal

Revenus fonciers

Les travaux engagés en vue de la vente d’un immeuble ne sont pas déductibles

Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété (CGI art. 28).

Ces charges de la propriété déductible comprennent notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire et les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (CGI art. 31). Les dépenses supportées par le propriétaire doivent être engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

Il appartient au contribuable qui entend déduire ces dépenses de son revenu brut de justifier de la réalité, de la consistance et du caractère déductible de ces charges.

En l’espèce, un contribuable entendait déduire de ses revenus fonciers des dépenses correspondant à une série de travaux, à des prestations réalisées dans deux de ses appartements par une entreprise, à des frais d’emploi d’un salarié et à des achats de fournitures sur deux de ses immeubles.

La déduction de ces dépenses lui est refusée. En effet, les dépenses afférentes au premier bien avaient été effectuées dans le but de vendre ou de faciliter la vente de l’immeuble à un tiers, et non pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu foncier. Dès lors, elles ne pouvaient, à supposer même que la réalité de telles dépenses soit regardée comme établie, être admises en déduction de ses revenus fonciers.

En ce qui concerne ses autres dépenses, les juges refusent également leur déductibilité. En effet, les justificatifs produits n’étaient pas de nature à établir que les dépenses dont le contribuable faisait état se rapportaient aux biens immobiliers en litige et avaient été effectuées en vue de la production ou de la conservation de revenus.

Dans cette affaire, les justificatifs consistaient en une lettre de licenciement sans précision sur les tâches accomplies et n’ayant pas date certaine, des bulletins de paies ne mentionnant ni la nature des prestations effectuées ni les biens concernés, un commandement de payer à la demande de l’URSSAF sans précision sur l’origine de la dette de la société, des factures d’entreprises ne comportant aucune mention suffisamment explicite relative à l’utilisation des fournitures et au lieu du chantier concernés, et enfin des factures de société ne mentionnant pas le nom de l’acheteur ou comportant uniquement des annotations manuscrites.

Pour aller plus loin :

voir RF 1122, §§ 465 et 470

CAA Lyon 8 décembre 2021, n° 19LY01926