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Actualités fiscales

Date: 10/01/2022

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Fiscal

Revenus fonciers

Le contribuable qui entend n'être imposé que sur une fraction des revenus fonciers qu'il perçoit doit prouver qu'il n'en pas totalement disposé

Les contribuables qui entendent se prévaloir du bénéfice du régime micro-foncier, au motif qu'ils n'auraient pas personnellement disposé de la totalité des revenus d'une location, le bien étant détenu en indivision, doivent être en mesure de justifier du montant correspondant à leur quote-part.

Sauf option pour le régime réel d’imposition de leurs revenus fonciers, les contribuables dont le montant annuel de revenus fonciers bruts n'excède pas 15 000 € relèvent du régime « micro-foncier ». À ce titre, ils bénéficient d'un abattement forfaitaire de 30 %, réputé couvrir l’ensemble des charges d’acquisition ou de conservation du revenu foncier (CGI art. 32).

En l'espèce, des contribuables avaient déclaré des recettes brutes foncières, correspondant à la location de logements détenus en indivision, inférieures à ces seuils. L'administration, après leur avoir adressé une demande d'éclaircissement sur ces revenus, laquelle était restée sans réponse, avait, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, constaté que les loyers encaissés par le couple étaient en réalité supérieurs à 15 000 €. Elle avait donc remis en cause l'application du régime micro-foncier, et, partant, de l'abattement forfaitaire.

Les contribuables contestaient le redressement en résultant, au motif que les appartements étaient détenus en indivision, de sorte que l'administration ne pouvait les imposer que sur le montant des revenus correspondant à leur quote-part dans celle-ci.

Toutefois, faute pour ces derniers d'apporter la preuve, qui leur incombait, de ce que ces montants ne correspondaient pas à leur quote-part, qu'ils avaient reversé une partie des sommes et qu'ils n'en avaient ainsi pas disposé personnellement dans leur totalité, les juges d'appel confirment la position de l'administration. Celle-ci pouvait, à bon droit, prendre en compte la totalité des sommes encaissées par les époux.

Pour aller plus loin :

RF 1122, §§ 130, 139

CAA Bordeaux 22 décembre 2021, n°20BX01450