Date: 03/09/2026 |
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Fiscal
Crédit d'impôt à la personne : l'administration actualise sa doctrine
Les commentaires doctrinaux afférents au crédit d'impôt à la personne sont actualisés. L'administration précise et sécurise le champ d'application des prestations de services éligibles à l'avantage fiscal et précise la dérogation à la condition d'activité exclusive en faveur des entrepreneurs individuels et des entreprises de moins de 11 salariés.
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ainsi que les non-résidents Schumacker (voir « Impôt sur le revenu », RF 1173, § 2225), bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des sommes qu'ils versent pour l'emploi d'un salarié à domicile (CGI art. 199 sexdecies).
Pour être éligibles à cet avantage fiscal, les services doivent, entre autres conditions, être fournis :
-à la résidence du contribuable, située en France, qu'il s'agisse de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire et qu'il en soit ou non propriétaire ;
-ou à la résidence, située en France, d'un de ses ascendants, dès lors que celui-ci est éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie (CASF art. L. 232-2).
Au cours des dernières années, le législateur a aménagé cet avantage fiscal. L'administration fiscale tient compte de ces réformes et actualise sa doctrine.
La liste des services fournis à la résidence éligibles à l'avantage fiscal en résultant figure au BOFIP (BOFiP-IR-RICI-150-10- § 142-12/08/2026).
Remarque
Les espaces partagés ne sont pas considérés comme constituant la résidence du contribuable. Ainsi, la part des dépenses supportées par les occupants de résidences du troisième âge ou de résidences-services correspondant à des prestations rendues dans les espaces partagés n’est pas éligible à l’avantage fiscal. (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 70-12/08/2026).
Les dépenses supportées au titre de services fournis à l'extérieur de la résidence du contribuable ou d'un de ses ascendants sont en principe exclues du bénéfice de l'avantage fiscal dès lors que la condition relative à la fourniture à la résidence n'est pas remplie (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 145-12/08/2026).
Depuis l'imposition des revenus de 2021, l'éligibilité au crédit d'impôt des prestations extérieures réalisées dans le cadre d'une offre globale est légalement consacrée (LF 2002, art. 3 ; CGI art. 199 sexdecies, 2.al. 2).
Dans un souci de clarification du traitement des services fournis à l'extérieur du domicile du contribuable, la loi de finances pour 2026 aménage encore le dispositif (LF 2026, art. 29) :
-elle définit la notion d'ensemble de services et y intègre un élément financier, le montant des dépenses réalisées hors du domicile devant être comparé à celui des dépenses engagées au domicile (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 30-12/08/2026) ;
-elle assimile certaines livraisons à domicile aux prestations de services rendues à domicile en faveur de certains publics.Ainsi, les dépenses afférentes à certains services (c. trav. art. D. 7231-1) réalisés à l’extérieur de la résidence et regardés comme fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence, ouvrent droit au crédit d’impôt (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 150-12/08/2026).Cette condition est considérée comme remplie lorsque, au titre de l'année pendant laquelle les dépenses ont été effectuées et pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 155-12/08/2026) :
-le service éligible fourni à l’extérieur de la résidence a été fourni par le même prestataire que celui ayant fourni au moins un service à la résidence (salarié, association, entreprise ou organisme) ;
-il n’existe pas de disproportion marquée entre les dépenses relatives aux services fournis à l’extérieur de la résidence qui sont regardés comme réalisés à la résidence et celles relatives aux services fournis à la résidence par le même prestataire (le montant total TTC des dépenses relatives aux services fournis à l’extérieur de la résidence doit ainsi être inférieur au montant total TTC des dépenses relatives aux services éligibles fournis à la résidence).
Les personnes morales et entreprises individuelles exerçant des activités de services à la personne peuvent ouvrir droit à des avantages fiscaux et sociaux.
Entre autres conditions, pour en bénéficier, ces employeurs doivent exercer à titre exclusif une activité de service à la personne, sauf à bénéficier de cas de dispense. La loi de finances pour 2024 a étendu, à compter du 1er janvier 2025, la possibilité de dispense d'activité exclusive, pour leurs activités d'aide à domicile :
-aux entrepreneurs individuels soumis aux régimes fiscal dit « micro-BIC » (CGI art. 50-0) et « micro-social » (c. séc. soc. art. L. 613-7) ;
-et aux entreprises de moins de 11 salariés.
Remarque
Les conditions requises pour bénéficier d’une dispense à la condition d’activité exclusive des services à la personne pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro-entreprise ainsi que pour les entreprises de moins de onze salariés exerçant à titre principal dans ce secteur sont fixées par décret (Décret n° 2024-851 du 25 juillet 2024 ; BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 207-12/08/2026).
Pour bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable doit, entre autres conditions, être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, ainsi que de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme rendant exclusivement des services éligibles ou bénéficiant d’une dérogation à la condition d’activité exclusive (CGI art. 199 sexdecies ; BOFiP-IR-RICI-120-20-§ 360-12/08/2026).
En outre, dans le cadre des déclarations 2042 à déposer de 2023 à 2025, les contribuables devaient également mentionner les activités de services à la personne éligibles au titre desquelles les sommes avaient été versées (page 1 de la déclaration 2042 RICI) (loi 2022-1726 du 29 décembre 2022, art. 18 ; CGI art. 199 sexdecies, 6).
Depuis l'imposition des revenus 2025, cette dernière obligation a été remplacée par celle d’indiquer la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels les sommes ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal (c. trav. art. L. 7232-1 et L. 7232-1-1) (LF 2025, art. 4 ; BOFiP-IR-RICI-120-20-§§ 360 et 370-12/08/2026).
Actualité BOFIP du 12 août 2026