Actualités


Actualités fiscales

Date: 03/02/2021

  |
Partager : 

Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Application de l'abattement forestier aux plus-values immobilières

L'abattement représentatif du forfait forestier qui permet de réduire l'impôt sur le revenu au taux de 19 % afférent à la plus-value réalisée lors de la cession de parts de peuplements forestiers se calcule sur les seules parts ayant donné lieu à imposition.

Lorsque la cession est réalisée par une personne physique et porte sur un peuplement forestier, l’impôt sur le revenu au taux de 19 % relatif à la plus-value dégagée est diminué d’un abattement de 10 € par année de détention et par hectare cédé (CGI art. 150 VF, III ; BOFiP-RFPI-PVI-30-30-10-06/08/2013).

Par acte notarié du 31 janvier 2012, un contribuable a cédé 650 parts sociales d’un groupement forestier, sur les 660 détenues, acquises par fractions successives. Aux termes de cette cession, la plus-value dégagée a bénéficié (CGI art. 150 VC, I) :

-d’un abattement pour durée de détention de 100 % pour 323 parts cédées (acquises en 1981) ;

-d’un abattement pour durée de détention de 30 % pour 4 parts cédées (acquises en 2003).

Les 323 parts restantes, acquises depuis moins de 5 ans, n’ont bénéficié d’aucun abattement pour durée de détention. Par suite, l’impôt de plus-value a été calculé sur 327 parts.

Le contribuable a demandé à diminuer l’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée de l’abattement représentatif du forfait forestier applicable à la cession de peuplements forestiers mais également à la cession de parts de sociétés ou groupements non soumis à l’IS détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur (CGI art. 150 VF, III).

Toutefois, un litige s’est élevé sur l’assiette à prendre en compte. Pour le contribuable, il convenait de retenir la fraction des parts cédées, soit 650/660, correspondant à la fraction de la superficie du massif forestier détenu. Mais pour l’administration, les 323 parts acquises en 1981, totalement exonérées d’impôt de plus-value, devaient être exclues de ce calcul qui ne devait donc porter que sur les 327/650 de la superficie du massif forestier.

Débouté en première instance et en appel, le contribuable saisit le Conseil d’État qui rejette son pourvoi.

Pour la cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens, qui ont été acquis par fractions successives, la plus-value est calculée à partir des plus et moins-values propres aux différentes fractions en cause, corrigées par l'abattement pour durée de détention (CGI art. 150 VD, II). Lorsqu’une fraction des peuplements forestiers cédés ne donne lieu à aucune plus-value prise en compte dans ce calcul, elle n’ouvre pas droit, eu égard à son objet, à l’abattement forestier.

Pour aller plus loin :

« Plus-values immobilières / Plus-values sur biens meubles », RF 2020-3, § 808

CE 26 janvier 2021, n° 429576