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Actualités fiscales

Date: 24/10/2022

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Fiscal

Revenus de capitaux mobiliers

Imposition des intérêts perçus au titre de prêts participatifs, même si ces prêts sont frauduleux

Le Conseil d'État a retoqué le raisonnement des juges d'appel dans une affaire dite « pyramide de Ponzi ».

Après avoir été victimes d'une escroquerie du type « pyramide de Ponzi » découverte en 2017, un couple de contribuable a demandé la prise en compte de déclarations rectificatives au titre des années 2015 et 2016 afin de modifier les montants de revenus de capitaux mobiliers (RCM) déclarés.

En effet, ils arguaient que les sommes qu'ils avaient initialement déclarées comme des RCM consistaient en réalité à des remboursements partiels de capitaux prêtés et non des intérêts générés par les prêts qu'ils avaient consenti. La cour administrative d'appel leur avait donné raison (CAA Paris 23 décembre 2021, n° 20PA02599).

Le Conseil d'État a retoqué ce raisonnement. Il retient que les juges d'appel ont mal qualifié les faits en jugeant que les intérêts perçus en 2015 et 2016 devaient, au seul motif qu'ils s'étaient avérés en 2017 provenir non des bénéfices de l'activité de la société mais de la souscription par celle-ci de nouveaux emprunts, être regardés comme fictifs et requalifiés en remboursements en capital à concurrence, pour chacune des années en litige, du montant n'excédant pas celui investi par les intéressés au cours de cette même année.

En effet, le Conseil d'État rappelle que les prêts participatifs consentis entre 2013 et 2017 étaient indépendants les uns des autres et que les intérêts en litige ont bien été payés aux contribuables en rémunération de prêts, échus avant la découverte de la dimension frauduleuse de l'activité et dont le capital leur avait été également intégralement remboursé en 2015 et en 2016. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 124 du CGI, l'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.

CE 18 octobre 2021, n° 461703