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Actualités fiscales

Date: 30/11/2022

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Fiscal,Patrimoine

Prévoyance et retraite

Et si les fonds en provenance d’un PER jamais liquidé étaient soumis à l’IR ?

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, un amendement adopté par le Sénat avec l’avis défavorable du Gouvernement propose de soumettre à l’impôt sur le revenu les fonds en provenance d’un PER jamais liquidé revenant aux héritiers du souscripteur décédé.

La loi PACTE (loi 2019-486 du 22 mai 2019 ; ord. 2019-766 du 24 juillet 2019 ; décret 2019-807 du 30 juillet 2019) a créé un régime commun de plan d’épargne retraite (PER) se déclinant en trois variations : le PER individuel (PER-in) et deux PER entreprise (PERE-OB et PERE-CO).

Le régime fiscal des PER se caractérise notamment par la déduction des versements volontaires, jusqu’à un plafond fixé à 10 % du revenu imposable, de l’assiette de l’impôt sur le revenu (CGI art. 154 bis, I.al. 3, 154 bis-0 A, I.al. 2 et 163 quatervicies, I.2). En contrepartie, la part des versements volontaires ayant donné droit à un avantage fiscal à l’entrée est imposée à la sortie au moment de la retraite lors de sa délivrance sous forme de capital (CGI art. 158, 5.b quinquies, 1).

Toutefois, si le PER n’est jamais liquidé, les fonds échappent à l’imposition sur le revenu. Lors du décès du souscripteur, ses héritiers peuvent alors récupérer les fonds sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale. Seuls les droits de succession sont alors dus sur les fonds recueillis.

L’économiste Antoine LEVY ayant chiffré entre 3 et 4 Md€ la faille du dispositif profitant notamment aux 1 à 2 millions de foyers les plus aisés qui paient beaucoup d’IR et ont suffisamment de patrimoine pour ne pas avoir besoin de débloquer leur PER à la retraite, le projet de loi de finances pour 2023 intégre un article additionnel au CGI destiné à corriger cette faille au nom de la justice fiscale comme de l’équilibre budgétaire (amendement Sénat I-27).

Cet article additionnel dispose que « Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun » (CGI art. 91 nouveau).

Adopté en séance publique le 19 novembre 2022, cet amendement a cependant reçu un avis défavorable de la Commission des Finances et du Gouvernement.

Pour aller plus loin :

« Dictionnaire fiscal », RF 2022, § 43185

Projet de loi de finances pour 2023, art. 3 octodecies C