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Actualités fiscales

Date: 28/04/2023

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Fiscal

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Demande de remise gracieuse : au bon vouloir de l’administration, sauf erreur manifeste d’appréciation

Tout contribuable peut demander à l’administration, dans le cadre du recours gracieux, la remise ou la modération des impôts directs à condition que sa demande soit fondée sur des motifs de gêne ou d’indigence, ainsi que des amendes ou pénalités fiscales mises à sa charge, même lorsque sa solvabilité n’est pas en cause.

Dans l’affaire, le contribuable a reçu son avis d’impôt sur le revenu au titre des revenus de 2016 en septembre 2017, soit 1,9 M€ à régler au plus tard le 15 novembre 2017. Le contribuable a rapidement déposé une réclamation d'assiette, mais n’a pas inclus de demande de sursis de paiement. Dès lors, la majoration pour retard de paiement tardif de 10 % a été décomptée à compter du 15 novembre 2017 (CGI art. 1730).

Par la suite, le contribuable a obtenu plusieurs dégrèvements, ramenant l'imposition due à un montant de 914 453 €, payé le 12 février 2018.

Par une lettre du 30 octobre 2018, l'administration a mis en demeure l'intéressé de régler la somme correspondant à la majoration de 10 % pour paiement tardif. Par un recours gracieux en date du 18 novembre 2018, puis par un recours hiérarchique en date du 21 décembre suivant, le contribuable a sollicité la remise à titre gracieux (LPF art. L. 247) de la majoration précitée. L’administration a refusé et le contribuable a contesté cette décision devant la juridiction administrative.

Le Conseil d’État a donné raison à l’administration. En effet, il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment des éléments apportés sur le patrimoine de l'intéressé et sur sa situation personnelle, que l'administration aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant de lui accorder cette remise gracieuse, et ce même si le contribuable aurait été exempt de tout autre manquement à ses obligations fiscales. Par ailleurs, en se bornant à invoquer un accord dont la réalité n'était pas établie par les pièces au dossier et la circonstance que les décisions d'admission partielle des 22 décembre 2017 et 7 février 2018 ne mentionnaient pas la pénalité litigieuse, le contribuable ne démontrait pas que la décision de refus serait, en tout état de cause, entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 80 A du LPF.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2023, § 59820

CE 18 avril 2023 n° 461482