Actualités


Actualités fiscales

Date: 19/06/2024

  |
Partager : 

Fiscal

Revenus fonciers

Non-respect des engagements « Borloo neuf » à la suite d'un licenciement

Le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ne fait obstacle à l'application de la majoration du revenu net foncier que dans l'hypothèse où ce licenciement est de nature, par ses incidences sur la situation économique des intéressés, à justifier la rupture des engagements.

Les contribuables ayant réalisé des investissements immobiliers du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009 bénéficient, sous certaines conditions, d'un avantage fiscal « Borloo neuf », leur permettant de déduire un amortissement égal à 6 % du prix d’acquisition du prix du logement au titre des 7 premières années et à 4 % de ce prix au titre des 2 années suivantes ; auquel s’ajoute une déduction spécifique de 30 % sur les revenus bruts fonciers (CGI art. 31, I.1°h et l).

Le bénéfice de ce régime est subordonné notamment à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins 9 ans à usage d’habitation principale. À défaut, l'avantage est remis en cause et le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement. Toutefois, en cas de licenciement, cette majoration ne s'applique pas.

Cette exception n'opère que dans l’hypothèse où le licenciement est de nature, par ses incidences sur la situation économique des intéressés, à justifier de la rupture des engagements.

Tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, la contribuable bénéficiait d’une pension de retraite et la fin, résultant de son licenciement, de l’activité salariée qu’elle exerçait à titre accessoire n’avait pas eu d’effet significatif sur le montant de ses revenus déclarés.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers et investissements locatifs aidés », RF 1152, §§ 715 et 726

CE 31 mai 2024, n° 475692