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Date: 31/07/2026

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Du nouveau pour les prud'hommes, les modes amiables de règlement des différends, l'opposition à contrainte URSSAF et les saisies

Un décret du 27 juillet 2026, portant diverses mesures de « simplification procédurale », modifie notamment le contenu de la requête permettant de saisir le conseil de prud'hommes. Parmi les autres nouveautés concernant la sphère sociale, on notera aussi des dispositions sur les modes amiables de règlement des différends, l'opposition à contrainte URSSAF ou la saisie administrative à tiers détenteur.

Nouveautés pour la procédure prud'homale

Annexer à la requête le bordereau énumérant les pièces du demandeur et le dernier bulletin de salaire

L'employeur ou le salarié qui souhaite saisir le conseil de prud'hommes le fait par une requête qu'il remet ou adresse au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Cette requête doit contenir certaines mentions, sinon elle est nulle : objet de la demande, etc. (c. trav. art. R. 1452-2 ; c. proc. civ. art. 54 et 57).

Elle contient aussi un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

Auparavant, cette requête devait être accompagnée des pièces que le demandeur souhaitait invoquer à l'appui de ses prétentions, celles-ci devant être énumérées sur un bordereau qui lui était annexé.

À compter du 1er octobre 2026, il sera seulement imposé d'annexer à la requête un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions.

La requête devra aussi être accompagnée du dernier bulletin de salaire correspondant au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l'activité de l'employeur (décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 10 ; c. trav. art. R. 1452-2, modifié).

À noter

Les formulaires cerfa permettant au salarié (15586*09) ou à l'employeur (15587*07) de saisir le conseil de prud'hommes devront être modifiés.

Remettre un exemplaire des pièces à la partie adverse lors de la séance de conciliation ou de l'audience de jugement

À réception de la requête, le greffe doit aviser « par tous moyens » le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience devant le bureau de jugement lorsque le préalable de conciliation ne s’applique pas (c. trav. art. R. 1452-3).

Cet avis du greffe invite par tous moyens le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant cette séance ou cette audience.

À compter du 1er octobre 2026, et dans la suite logique de la nouvelle règle relative à la requête (voir ci-avant), il l'invitera aussi à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience (décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 10 ; c. trav. art. R. 1452-3, modifié).

À noter

Sans changement, l'avis du greffe indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

Enfin, le contenu de la convocation du défendeur devant le conseil de prud'hommes est également logiquement modifié pour tenir compte de ces nouveautés. Le défendeur sera invité à communiquer les pièces qu'il entendra produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance de conciliation ou de l'audience de jugement. Il n'aura plus à les déposer ou les adresser au greffe (décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 10 ; c. trav. art. R. 1452-4, modifié).

Date d'entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 21).

Nouveautés pour les modes amiables de règlement des différends

Le décret du 27 juillet 2026 modifie certaines dispositions du code de procédure civile relatives à la résolution amiable des différends et notamment les suivantes.

Un juge peut, à tout moment d'une instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation (c. proc. civ. art. 1533).

Cette décision sera une mesure d'administration judiciaire (décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 5). Cela signifie qu'elle ne pourra pas faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

À noter

La jurisprudence allait déjà dans ce sens (cass. ch. civ. 1, 7 décembre 2005, n° 02-15418 P).

Dans le cas où le juge a délégué au conciliateur ou au médiateur le recueil de l'accord des parties pour entamer une démarche amiable , le délai imparti pour recueillir cet accord sera fixé à 3 mois, au lieu de 1 mois. Le juge pourra fixer un autre délai (c. proc. civ. art. 1534-1, modifié).

Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux instances en cours à cette date (décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 21).

Décision du tribunal judiciaire sur une opposition à contrainte URSSAF

Lorsqu’une mise en demeure adressée par l’URSSAF à un cotisant est restée sans effet un mois après sa notification, l’URSSAF peut décerner une contrainte qui lui permet de recouvrer de façon forcée les sommes dues. Le cotisant débiteur peut former opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. La décision du tribunal judiciaire statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire (c. séc. soc. art. R. 133-3).

Le décret précise que la décision du tribunal judiciaire se substitue à la contrainte (c. séc. soc. art. R. 133-3, dern. al. modifié ; décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 12).

Cette mesure sera applicable aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 (décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 21).

À noter

La même disposition est introduite dans le code rural pour les décisions du tribunal judiciaire statuant sur une opposition à contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole (c. rural art. R. 725-9 modifié ; ; décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 13 et 21).

Saisie administrative à tiers détenteur

En l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, le code du travail prévoyait jusqu'à présent qu'en cas de notification d'une saisie administrative à tiers détenteur (LPF art. L. 262), si le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public devait désigner un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice. À charge pour ce commissaire de justice répartiteur détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.

À compter du 30 juillet 2026, dans cette situation, le comptable public a le choix entre déterminer lui-même le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenus, ou désigner à cette fin un commissaire de justice répartiteur figurant sur la liste de la Chambre nationale des commissaires de justice (c. trav. art. R. 3252-6 modifié ; décret 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 11 et 21, 2° d).

Travail dissimulé

La notice figurant en en-tête du décret indique que le texte « impose de contester un redressement de cotisation au titre du travail dissimulé en délivrant une assignation à tous les travailleurs concernés par le litige ».

Néanmoins, aucune disposition en ce sens ne figure dans le corps du décret. Cette mesure n'est donc pas introduite dans les textes, de sorte qu'elle n'est pas applicable.

Peut-être a-t-elle été initialement envisagée pour « codifier » une jurisprudence de 2017, mais finalement retirée puisque la Cour de cassation a finalement abandonné sa position de 2017 à l'occasion d'un revirement intervenu au début du mois de juin 2026 (cass. civ., 2e ch., 4 juin 2026, n° 23-18882 FSBR ; voir notre actu du 28/06/2026, « Contestation d'un redressement URSSAF impliquant un conflit sur la qualification d'une relation de travail : revirement de jurisprudence »).

L'avenir nous dira si cette mesure revient à l'occasion d'un autre décret.

Décret 2026-683 du 27 juillet 2026, JO du 29