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Actualités fiscales

Date: 17/03/2020

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Fiscal

Revenus fonciers

La caducité du label Fondation du patrimoine met fin au régime spécifique de déduction des charges foncières

Seules les dépenses exposées durant la période d'attribution du label sont susceptibles d'ouvrir droit au régime spécial de déduction des charges foncières du revenu global des contribuables.

En droit commun, lorsque les revenus fonciers sont imposables selon le régime réel, le revenu foncier net imposable est déterminé par différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de l'immeuble (CGI art. 28 à 31). Si les charges excèdent le revenu brut, le déficit qui en résulte est imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Toutefois, lorsqu'il résulte de dépenses autres que des intérêts d'emprunt, il est imputé sur le revenu global du contribuable dans la limite annuelle de 10 700 € (CGI art. 156, I,3°).

Un régime spécial de déduction des charges foncières est toutefois prévu en faveur des propriétaires d'immeubles historiques et assimilés, lorsque ces biens ne génèrent pas de recettes. Les contribuables peuvent alors déduire, sous certaines conditions et limites, leurs charges foncières de leur revenu global (CGI art. 156, I. 3°). Lorsque le public n'est pas admis à visiter l'immeuble, ces charges sont retenues en déduction pour 50 % de leur montant (CGI ann. III, art. 41 I bis).

En l'espèce, des contribuables s'étaient vus, en 2010, délivrer un label de la Fondation du patrimoine. L'attribution de ce label était subordonnée à la réalisation de différents travaux, dans un délai de 5 ans, et expirait le 31 décembre 2014. À cette date, seule une partie des travaux avait été réalisée, pour un montant de 36 479 €.

La cour administrative d'appel, confirmant la position de l'administration fiscale, estime que seules les dépenses exposées durant la période d'attribution du label étaient susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du régime dérogatoire de déduction des charges du revenu global, soit en l'espèce 18 240 € (50 % de 36 479 €). L'administration était donc fondée à réintégrer dans leurs revenus imposables le surplus des sommes déduites, au titre des années 2011 et 2013.

Pour aller plus loin :

Voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1101, §§ 220 et 900

Voir « Impôt sur le revenu », RF 1103, § 1050

CAA Paris 5 mars 2020, n° 18PA03955