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Actualités fiscales

Date: 08/12/2025

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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Précisions concernant le régime fiscal des impatriés

Interrogé sur le régime fiscal des impatriés, le Ministère de l'économie et des finances a apporté plusieurs précisions intéressantes.

Les « impatriés » et dirigeants fiscalement assimilés bénéficient, sous certaines conditions, de l'exonération d'impôt sur le revenu (CGI art. 155 B ; BOFiP-RSA-GEO-40-10-21/06/2017):

-des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation (sous certains plafonds) ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération,

- et de certains revenus patrimoniaux de source étrangère, à hauteur de 50 %.

Les personnes éligibles à ce régime, dit des « impatriés », sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du CGI ou résidentes de France au sens des conventions fiscales internationales, de façon ininterrompue au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l'entreprise établie en France. La date de prise de fonctions s'entend de la date à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l'entreprise située en France.

Il est précisé que si une personne est domiciliée en France au cours de l'une des 5 années civiles précédant celle de sa prise de fonctions au sein de l'entreprise, établie en France, pour laquelle il s'est installé en France, elle ne peut pas bénéficier du régime des « impatriés ».

Par ailleurs, il est rappelé que l'avantage en impôt procuré par le régime des « impatriés » n'entre pas dans le champ du plafonnement global des niches fiscales (CGI art. 200-0 A ; voir « Dictionnaire fiscal », 2025, § 42900).

Enfin, concernant l'exonération d'IR à hauteur de 50 % de certains produits de la propriété intellectuelle ou industrielle de source étrangère ou des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux de source étrangère, l'administration fiscale a rappelé que les cryptomonnaies constituent des actifs numériques définis à l'article L.54-10-1 du code monétaire et financier et non des valeurs mobilières ou des droits sociaux. L'imposition de la plus-value résultant de la cession d'actifs numériques réalisée à titre occasionnel par des personnes physiques, relève d'un régime propre prévu à l'article 150 VH bis du CGI. En conséquence, ces gains ne sont pas éligibles à l'exonération d'impôt prévue à l'article 155 B, II.c du CGI qui porte exclusivement sur les revenus réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Pour aller plus loin :

- voir « Impôt sur le revenu », § 2300

- voir « Mobilité internationale », 2024, 2e ed., § 32-1

Rép. Renaud-Garabedian n° 02483, JO du 4 décembre 2025, Sén. quest. p. 5948