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Actualités fiscales

Date: 20/10/2025

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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Sommes perçues par l'associé suite à un rachat de titres : dividendes ou plus-values ?

Les sommes appréhendées par l’associé ou actionnaire à la suite d’un rachat d’actions ou de parts par une société IS sont imposées selon le régime des plus-values mobilières peu importent le motif du rachat et la circonstance que ce rachat serait financé sur les bénéfices et réserves autres que la réserve légale.

Généralisation de la taxation en plus-values mobilières depuis 2015, sauf abus de droit

Les sociétés peuvent décider une réduction de leur capital non motivée par des pertes par voie de rachat de leurs titres suivi de leur annulation (c. com. art. L. 225-207). Cette réduction peut profiter à chacun des associés ou être réservée à un associé déterminé en annulation de ses titres.

Depuis le 1er janvier 2015, les sommes attribuées aux actionnaires ou aux associés personnes physiques au titre du rachat de leurs titres sont imposées entre leurs mains comme des plus-values mobilières (CGI art. 112, 6°).

Toutefois, l’administration fiscale est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui présentent un caractère fictif ou qui sont effectués dans un but exclusivement ou principalement fiscal à l’encontre des objectifs du législateur (LPF, art. L. 64 et L. 64 A). Notamment, l’administration fiscale peut considérer que la réduction de capital n'ayant été effectuée que dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt sur les dividendes, les sommes appréhendées par les associés doivent être imposées comme des dividendes.

Requalification des sommes appréhendées par prélèvement sur les réserves en revenus distribués (en dehors de la procédure de l'abus de droit)

En l’espèce, par décision de l’AGE du 17 octobre 2016, la société avait décidé de réduire son capital social de 7 622 € à 5 214 €, soit une réduction de 2 408 €, par voie de rachat de 158 parts appartenant à 5 des 8 associés de la société, suivie d’une annulation de ces parts.

Elle avait alors imputé le prix total de rachat de 912 888 € sur le capital initial de 7 622 € depuis réduit à 2 408 €, et prélevé le surplus de 910 480 € sur un compte de réserves distribuables. L’administration fiscale a considéré que ce rachat ayant pour unique objectif la réduction de capital par diminution du nombre de titres, l’opération se traduisait par une répartition au profit des associés de sommes ayant la nature de dividendes. En effet, pour que la répartition échappe à la qualification de de dividendes, il convient que tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale aient été auparavant répartis (CGI art. 112, 1°).

La Cour administrative d’appel a validé cette position, dès lors qu’il était constant que les autres réserves n’avaient pas été auparavant réparties (CAA Bordeaux 16 avril 2024, n° 22BX01822).

Le Conseil d’État annule : les sommes appréhendées à l’issue d’un rachat d’actions par la société sont imposées en plus-values

Saisi sur pourvoi du contribuable, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel.

Depuis le 1er janvier 2015, les sommes ou valeurs reçues par les actionnaires ou associés au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice sont imposées selon le régime des plus-values de cession (CGI art. 112,6°).

Sont sans incidence à cet égard le motif du rachat et la circonstance que ce rachat serait financé sur les bénéfices et réserves autres que la réserve légale.

Pour aller plus loin :

Voir « Actions et parts sociales : les enjeux fiscaux », RF 2025-4, § 8605

CE 15 octobre 2025, n° 495120