Date: 03/10/2025 |
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Fiscal
Mécénat
Caisse de solidarité et éligibilité au régime du mécénat
L’absence de critères d'éligibilité, fondés sur l'existence de difficultés financières, dans l’attribution des aides par une caisse de solidarité justifie son exclusion du bénéfice des mesures de mécénat.
Une association a demandé à l'administration de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat (CGI art. 200 et 238 bis). Estimant que l'association ne pouvait être regardée comme exerçant une activité à caractère social ou humanitaire, l'administration n'a pas donné de suite favorable à cette demande.
Pour annuler la décision de l'administration, les premiers juges ont considéré que l'activité de l'association consistait principalement à collecter des dons en vue de leur reversement sans condition d'affiliation à toute personne participant à une grève reconductible et qu'en apportant ce soutien matériel, le caractère social de l'association devait être regardé comme établi.
Les juges d'appel ont relevé que :
-l'activité de gestion de la caisse de grève consistait à collecter des dons afin de les reverser à des salariés sous forme d'aides ;
-selon les critères d'éligibilité fixés par l'association, pouvaient recevoir une telle aide les salariés, syndiqués ou non, ayant cumulé un minimum de 2 jours de grève consécutifs et s'étant mis en grève contre un projet de loi ou un projet d'accord national interprofessionnel.
Compte tenu du public auquel s'adressent les aides financières versées par l'association, dont les critères d'éligibilité ne sont pas fondés sur l'existence de difficultés financières, cette association, qui présente son dispositif d'aide comme un « outil militant », ne peut être regardée comme ayant un caractère social ou humanitaire (CAA Paris 25 septembre 2025, n° 23PA05262).
Notons que l'association soutenait qu'en plus de la gestion d'une caisse de grève, son activité consistait également, comme le mentionnent ses statuts, à réaliser des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, à la mise en place d'un observatoire de la grève et à la réalisation d'actions de sensibilisation auprès du public ou des autorités pour l'exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations et que ces missions sont de nature à établir que son activité revêt un caractère social. Faute de démonstration de la réalisation d'actions, les juges n'ont pas retenu cette activité (la simple mention dans les statuts de ces missions ne permet pas de présumer de leur réalisation).
Le caractère humanitaire de l'action de l'association n'a également pas été retenu par les juges d'appel.
Pour aller plus loin :
« Guide des associations », §§ 1915 et s.
CAA Paris 25 septembre 2025, n° 23PA05262