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Actualités fiscales

Date: 08/10/2025

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Fiscal

Revenus fonciers

Comment apprécier le plafond d'application du régime micro-foncier l'année du décès d'un conjoint?

L'année du décès de son conjoint, l'époux survivant ne peut pas répartir les revenus bruts fonciers excédant 15 000 € entre ses deux foyers fiscaux, en vue de bénéficier, pour chacun d'eux, du régime micro-foncier.

Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu à raison de ses bénéfices et revenus personnels. Les personnes mariées sont, sauf exception, soumises à une imposition commune. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux revenus non encore taxés est établi au nom des époux et le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure aux décès.

Selon l'article du même code, lorsque le montant du revenu foncier brut annuel n'excède pas 15 000 €, le contribuable peut bénéficier du régime micro-foncier, qui consiste en un abattement forfaitaire de 30 %.

En l'espèce, un veuf, membre de deux foyers fiscaux au titre de l'année de décès de son épouse, entendait bénéficier de ce régime. Si les revenus fonciers perçus l'année du décès s'élevaient à 25 000 €, il entendant faire valoir que cette somme devait être répartie entre le foyer fiscal qu'il composait avec son épouse avant son décès et celui qu'il constituait seul pour la période postérieure à celui-ci ; de sorte que le plafond de 15 000 € était respecté pour chacun des deux foyers fiscaux.

L'administration remet en cause l'abattement de 30 % relatif au régime micro-foncier.

Ce redressement est confirmé par les juges. Le contribuable avait perçu 25 211 € de revenus fonciers au titre de l'année en cause, somme excédant le plafond de 15 000 € au-delà duquel il n'est plus possible de prétendre au bénéfice du régime micro-foncier ; un tel plafond étant apprécié selon le montant des revenus bruts fonciers perçus annuellement par le foyer fiscal.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1162, § 130

TA Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2025, n°|2300976